Caducité de la déclaration d’appel : enjeux et conséquences procédurales.

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Caducité de la déclaration d’appel : enjeux et conséquences procédurales.

L’Essentiel : Le 16 septembre 2024, le conseil de Mme [G] [E] a notifié qu’elle ne souhaitait pas maintenir son appel, entraînant la possibilité de caducité de la déclaration d’appel. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas. Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée d’office. La décision sera notifiée par lettre simple, et un recours est possible dans les quinze jours suivant sa date. Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [G] [E].

Notification de l’appelante

Le 16 septembre 2024, le conseil de l’appelante a notifié par RPVA que Mme [G] [E] ne souhaitait pas maintenir son appel, ce qui a conduit à la possibilité de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

Caducité de la déclaration d’appel

Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité.

Délai non respecté

Dans cette affaire, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, qui a commencé à courir le 29 mars 2024.

Décision de caducité

En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [E] a été prononcée d’office, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.

Notification et recours

La décision de caducité sera notifiée aux parties par lettre simple, et il est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours suivant sa date, selon l’article 916 du code de procédure civile.

Frais de justice

Les dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [G] [E], et l’ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule que :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Cet article établit un cadre strict pour le respect des délais dans le cadre d’une procédure d’appel.

En effet, si l’appelant ne remet pas ses conclusions dans le délai imparti, la déclaration d’appel devient caduque.

Dans le cas présent, l’appelante, Mme [G] [E], n’a pas conclu dans le délai de trois mois qui a commencé à courir à partir du 29 mars 2024.

Cela signifie que la cour est tenue de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908.

Il est important de noter que cette caducité est prononcée d’office, ce qui signifie que la cour n’a pas besoin d’attendre une demande expresse de la partie adverse pour agir.

Comment se prononce la caducité de la déclaration d’appel selon l’article 911-1 du code de procédure civile ?

L’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« La caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. »

Cet article souligne le rôle du conseiller de la mise en état dans le processus de déclaration de caducité.

Avant de prononcer la caducité, le conseiller doit solliciter les observations des parties, ce qui garantit un certain respect du contradictoire.

Dans l’affaire en question, bien que l’appelante ait indiqué qu’elle ne maintenait pas son appel, la procédure de caducité doit suivre les étapes prévues par la loi.

Cela implique que le conseiller de la mise en état doit examiner la situation et s’assurer que toutes les parties ont eu l’opportunité de s’exprimer avant de rendre sa décision.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel pour l’appelante ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences pour l’appelante, Mme [G] [E].

Tout d’abord, comme mentionné dans la décision, la caducité signifie que l’appel n’est plus recevable et que la décision de première instance devient définitive.

De plus, selon l’article 916 du code de procédure civile :

« La présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. »

Cela signifie que l’appelante a un délai de quinze jours pour contester la décision de caducité, si elle le souhaite.

Enfin, la décision précise que les dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [G] [E], ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure, même si elle n’a pas poursuivi son appel.

Ces conséquences soulignent l’importance de respecter les délais et les procédures dans le cadre d’une action en appel.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 29 Mars 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d’appel

Date de la Décision Attaquée : 25 Janvier 2024

Nature de l’Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt

N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7J5

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APPELANTE

Madame [G] [E]

Représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉS

Monsieur [X], [O], [K] [R]

S.A. CREDIT LOGEMENT

Représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS

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ORLÉANS, le 21 Novembre 2024

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL

( Art 908 C.P.C)

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7J5,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 25 janvier 2024,

Vu la déclaration d’appel du 29 mars 2024 de Mme [G] [E], intimant la SA Crédit Logement et M. [X] [R],

Vu la constitution de la société Crédit Logement,

Vu l’absence de constitution de M. [X] [R],

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 11 septembre 2024, rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu’aucune conclusion de l’appelant n’apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, et sollicitant ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis,

Vu le courrier notifié par RPVA le 16 septembre 2024 du conseil de l’appelante indiquant que ‘Mme [G] [E] n’entend pas maintenir son appel, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée’,
SUR CE :

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l’article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 29 mars 2024.

En conséquence, il convient de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [E] en application de l’article 908 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [G] [E],

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d’appel à la charge de Mme [G] [E].

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :21 Novembre 2024 à

Me Nelly GALLIER


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