Caducité de la déclaration d’appel : rappel des délais et conséquences procédurales

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Caducité de la déclaration d’appel : rappel des délais et conséquences procédurales

L’Essentiel : Le litige concerne un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, impliquant plusieurs parties, dont M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui ont contesté ce jugement par une déclaration d’appel. Cependant, cette déclaration a été déclarée caduque en raison du non-respect du délai de trois mois pour la remise des conclusions, comme stipulé par le Conseiller de la mise en état. Lors de l’audience d’incidents contentieux, il a été constaté que les parties n’avaient pas soumis de conclusions, entraînant l’irrecevabilité de l’appel et la condamnation aux dépens.

Contexte de l’affaire

Le litige concerne un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, impliquant la SA AUBIEROISE DE PROMOTION, la SA PROGEST CONSTRUCTION, la SELARL MANDATUM, M. [L] [H], et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Ce jugement a été contesté par M. [L] [H] et la SAMCV par le biais d’une déclaration d’appel.

Déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été formalisée le 18 avril 2024 par le conseil de M. [L] [H] et de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Cette déclaration a été soumise au RPVA, le registre des avocats, pour être traitée par le tribunal.

Ordonnance du Conseiller de la mise en état

Le 23 avril 2024, une ordonnance a été rendue par le Conseiller de la mise en état, stipulant que le conseil de l’appelant devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de la déclaration d’appel. De même, l’intimé devait également soumettre ses conclusions dans un délai similaire après notification des conclusions de l’appelant.

Avis de caducité

Le 25 juillet 2024, un avis de caducité a été délivré aux conseils des parties, indiquant que les appelants n’avaient pas remis leurs conclusions dans le délai imparti. En conséquence, la déclaration d’appel était considérée comme caduque, conformément aux articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Audience d’incidents contentieux

Lors de l’audience d’incidents contentieux du 17 octobre 2024, il a été constaté que les conseils des parties n’avaient pas soumis de conclusions ni de messages après l’avis d’irrecevabilité. La décision a été mise en délibéré pour le 28 novembre 2024.

Décision finale

Le Conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité, en raison du non-respect du délai de trois mois pour la remise des conclusions. M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont été condamnés aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le litige concerne un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, impliquant la SA AUBIEROISE DE PROMOTION, la SA PROGEST CONSTRUCTION, la SELARL MANDATUM, M. [L] [H], et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Ce jugement a été contesté par M. [L] [H] et la SAMCV par le biais d’une déclaration d’appel.

Quand a été formalisée la déclaration d’appel ?

La déclaration d’appel a été formalisée le 18 avril 2024 par le conseil de M. [L] [H] et de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Cette déclaration a été soumise au RPVA, le registre des avocats, pour être traitée par le tribunal.

Quelles sont les stipulations de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état ?

Le 23 avril 2024, une ordonnance a été rendue par le Conseiller de la mise en état, stipulant que le conseil de l’appelant devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois,

sous peine de caducité de la déclaration d’appel. De même, l’intimé devait également soumettre ses conclusions dans un délai similaire après notification des conclusions de l’appelant.

Quel avis a été délivré le 25 juillet 2024 ?

Le 25 juillet 2024, un avis de caducité a été délivré aux conseils des parties, indiquant que les appelants n’avaient pas remis leurs conclusions dans le délai imparti.

En conséquence, la déclaration d’appel était considérée comme caduque, conformément aux articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Que s’est-il passé lors de l’audience d’incidents contentieux du 17 octobre 2024 ?

Lors de l’audience d’incidents contentieux du 17 octobre 2024, il a été constaté que les conseils des parties n’avaient pas soumis de conclusions ni de messages après l’avis d’irrecevabilité.

La décision a été mise en délibéré pour le 28 novembre 2024.

Quelle a été la décision finale du Conseiller de la mise en état ?

Le Conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité, en raison du non-respect du délai de trois mois pour la remise des conclusions.

M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont été condamnés aux dépens de l’instance.

Que stipule l’article 908 du code de procédure civile ?

L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 18 avril 2024 de la déclaration d’appel,

ce délai étant donc expiré depuis le 18 juillet 2024.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?

Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.

Les dépens de l’incident seront supportés par M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

COUR D’APPEL

DE [Localité 13]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 28 novembre 2024

Ordonnance n° 490

N° RG 24/00651 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFHY

PV

[L] [H], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / S.A. L’AUBIEROISE DE PROMOTION, Société PROGEST CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AUBIEROISE DE PROMOTION et de PROGEST CONTSTRUCTION

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/02123

ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [L] [H]

[Adresse 9]

[Localité 5]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A. L’AUBIEROISE DE PROMOTION

[Adresse 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

et

Société PROGEST CONSTRUCTION

[Adresse 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

et

S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société AUBIEROISE DE PROMOTION et de PROGEST CONTSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-23/02123 rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SA AUBIEROISE DE PROMOTION, la SA PROGEST CONSTRUCION, la SELARL MANDATUM, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement des deux sociétés susmentionnées, à M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 avril 2024 par le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;

* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 25 juillet 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que les appelants disposaient d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ces derniers dans ce délai.

Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions et aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 17 octobre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 18 avril 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 18 juillet 2024.

Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.

Les dépens de l’incident seront supportés par M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 avril 2024 par le conseil de M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre du jugement n° RG-23/02123 rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SA AUBIEROISE DE PROMOTION, la SA PROGEST CONSTRUCION, la SELARL MANDATUM, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement des deux sociétés susmentionnées, à M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

CONDAMNE M. [L] [H] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


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