Caducité de la déclaration d’appel et ses conséquences sur l’instance collective.

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Caducité de la déclaration d’appel et ses conséquences sur l’instance collective.

L’Essentiel : L’affaire concerne la déclaration d’appel selon l’article 902 du code de procédure civile. Le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision, à laquelle Madame [F] [W] [B] a interjeté appel le 1er octobre. Un avis de signification a été émis le 5 novembre, mais l’appelant n’a pas respecté le délai de signification à l’intimé, entraînant la caducité de la déclaration d’appel le 6 décembre. La décision finale a prononcé cette caducité, laissant les dépens à la charge de l’appelant, avec possibilité de recours dans les 15 jours.

Contexte Juridique

L’affaire se base sur l’article 902 du code de procédure civile, qui régit les modalités de la déclaration d’appel.

Décision Initiale

Le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier a rendu une décision au fond.

Appel Interjeté

Madame [F] [W] [B] a interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2024.

Avis de Signification

Un avis daté du 5 novembre 2024 a été émis, indiquant la nécessité de procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [V] [B].

Avis de Caducité

Le 6 décembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à Me [Y] [K] [E] concernant M. [V] [B].

Absence de Réponse

Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR n’a pas fourni de réponse à cet avis.

Non-Respect de la Signification

L’appelant n’a pas effectué la signification à l’intimé non constitué dans le délai imparti, soit au plus tard le 5 décembre 2024.

Caducité de la Déclaration d’Appel

Il a été établi que la déclaration d’appel est devenue caduque à l’égard de tous les intimés en raison du non-respect de l’obligation de signification par l’appelant.

Décision Finale

En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, laissant les dépens à la charge de l’appelant.

Possibilité de Recours

Il est rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la requête selon le code de procédure pénale ?

La recevabilité de la requête est régie par l’article 665 du code de procédure pénale, qui stipule que :

« L’appel est recevable contre les ordonnances du juge d’instruction, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, M. [U] a relevé appel de l’ordonnance du 16 avril 2024,

fixant le montant de la consignation mise à sa charge. Il est important de noter que, selon cet article, une affaire est considérée comme étant en cours même si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement.

De plus, la requête a été signifiée, ce qui la rend régulière en la forme.

Ainsi, elle est donc recevable, conformément aux exigences posées par le code de procédure pénale.

Quel est le bien-fondé de la requête en lien avec la compétence des juridictions ?

L’examen du bien-fondé de la requête se réfère également à l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui précise que :

« L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le juge d’instruction. »

Dans cette affaire, la plainte vise le procureur général près la cour d’appel de Paris.

Cette situation crée un obstacle à ce que la chambre de l’instruction de cette cour d’appel statue sur l’appel de l’ordonnance de consignation.

En conséquence, la Cour de cassation a décidé d’accueillir la requête et de désigner une chambre de l’instruction d’une cour d’appel autre que celle de Paris.

La compétence de la juridiction ainsi désignée est limitée à l’examen de l’appel de l’ordonnance de consignation, ce qui respecte les dispositions légales en matière de compétence juridictionnelle.

Ainsi, la Cour de cassation a dessaisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 24/04880 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMS4

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [F] [W] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [I] [A] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [V] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffier,

Vu l’article 902 du code de procédure civile ;

Vu la décision au fond du 30 août 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;

Vu l’appel interjeté par Madame [F] [W] [B] le 01 Octobre 2024 ;

Vu l’avis en date du 05 Novembre 2024 d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [V] [B] ;

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me [Y] [K] [E] le 6 décembre 2024 à l’encontre de M. [V] [B] ;

Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR n’a pas répondu ;

L’appelant n’a pas procédé par voie de signification à l’intimé non constitué dans le délai imparti soit au plus tard le : 05 Décembre 2024.

Attendu que lorsque la déclaration d’appel est atteinte de caducité à l’égard d’un intimé, en raison du non-respect par l’appelant de son obligation de lui signifier sa déclaration d’appel dans le délai imparti, l’instance d’appel se poursuit à l’encontre des autres intimés, sauf en cas d’indivisibilité du litige ; qu’en application des dispositions de l’article 553 susvisé, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraînera alors l’extinction de l’appel à l’égard de tous. Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel est atteinte de caducité à l’égard de tous les intimés.
PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;

Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


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