L’Essentiel : L’affaire de la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, ayant déposé une déclaration d’appel le 4 juillet 2024, soulève des questions de validité en raison de l’absence de signification dans les délais impartis. Selon l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, l’appelant devait signifier sa déclaration dans les dix jours suivant l’avis de fixation, soit jusqu’au 25 novembre 2024. La non-notification à l’avocat de l’intimé a également contribué à la caducité de l’appel. En conséquence, le tribunal a déclaré la déclaration caduque et a condamné la société aux dépens, le jugement étant rendu le 21 janvier 2025.
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Absence de Signification de la Déclaration d’AppelL’affaire concerne la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, qui a déposé une déclaration d’appel le 4 juillet 2024. Cependant, il a été constaté qu’aucun acte de signification de cette déclaration n’a été remis dans les délais impartis, ce qui a conduit à des questions sur la validité de l’appel. Caducité de la Déclaration d’AppelSelon l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours suivant la réception de l’avis de fixation. Dans ce cas, la société avait jusqu’au 25 novembre 2024 pour effectuer cette signification, mais elle n’a pas respecté ce délai. Notification à l’Avocat de l’IntiméIl est également stipulé que si l’intimé a constitué un avocat avant la signification, la notification doit se faire par voie électronique à cet avocat. Dans cette affaire, l’intimé n’a pas été notifié, ce qui a contribué à la caducité de la déclaration d’appel. Respect du Principe du ContradictoireLe tribunal a noté que le principe du contradictoire a été respecté concernant la caducité. En l’absence de toute signification de la déclaration d’appel à l’intimée, celle-ci a été déclarée caduque, et le tribunal a relevé cette caducité d’office. Condamnation aux DépensEn conséquence, la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, ayant échoué dans son appel, a été condamnée aux entiers dépens de cette instance d’appel. Le jugement a été rendu le 21 janvier 2025, confirmant la caducité de la déclaration d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de signification de la déclaration d’appel ?L’absence de signification de la déclaration d’appel entraîne la caducité de cette déclaration, conformément à l’article 905-1 ancien du code de procédure civile. Cet article stipule que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les dix jours suivant la réception de l’avis de fixation. À défaut, la déclaration d’appel est caduque, et cette caducité peut être relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Il est également précisé que si l’intimé a constitué avocat avant la signification, la notification doit se faire par voie électronique à cet avocat. Dans le cas présent, la société appelante n’a pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la constatation de la caducité de sa déclaration d’appel. Quels sont les délais applicables pour la signification de la déclaration d’appel ?Les délais applicables pour la signification de la déclaration d’appel sont précisés dans les articles 906-5 et 911-2 anciens du code de procédure civile. L’article 906-5 indique que l’appelant a un délai de deux mois et dix jours pour signifier sa déclaration d’appel lorsque l’affaire est fixée à bref délai. Ce délai commence à courir à partir de la date de l’avis de fixation. Dans l’affaire en question, l’avis de fixation a été émis le 12 septembre 2024, ce qui signifie que le délai pour signifier la déclaration d’appel expirait le 25 novembre 2024. Il est important de noter que ce délai est prolongé en fonction des délais de distance prévus à l’article 911-2, mais dans ce cas, la société appelante n’a pas respecté le délai imparti. Comment le principe du contradictoire est-il respecté dans le cadre de la caducité de la déclaration d’appel ?Le principe du contradictoire est un fondement essentiel du droit procédural, garantissant que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments. Dans le cadre de la caducité de la déclaration d’appel, il a été constaté que ce principe a été pleinement respecté. En effet, l’appelant a été informé des conséquences de son inaction, notamment par l’avis du greffe l’informant de la nécessité de signifier la déclaration d’appel. L’article 905-1 ancien du code de procédure civile, en imposant la signification dans un délai précis, assure que l’intimé est informé de l’appel et peut se défendre. Dans cette affaire, l’absence de signification a conduit à la caducité, mais le respect du contradictoire a été maintenu, car l’appelant a eu l’opportunité de faire valoir ses droits avant que la caducité ne soit relevée d’office. Quelles sont les conséquences financières de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel a des conséquences financières pour la partie qui succombe dans l’appel. Dans le cas présent, la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, ayant vu sa déclaration d’appel déclarée caduque, a été condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel. Cette condamnation est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie qui succombe est tenue de payer les dépens. Les dépens comprennent les frais engagés par la partie adverse pour la défense de ses intérêts, ainsi que les frais de justice. Ainsi, la société appelante devra assumer les coûts liés à la procédure d’appel, ce qui souligne l’importance de respecter les délais et les formalités de signification pour éviter des conséquences financières défavorables. |
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
RG : 24/00667 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, rendu le 30 avril 2024 entre la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS, demanderesse à l’injonction de payer dont opposition, d’une part, et Mme [J] [P] [W], opposante à ladite injonction et défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 juillet 2024 par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA à l’encontre de ce jugement, avec pour intimée Mme [J] [W] [P],
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024 et l’avis du greffe à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 12 septembre 2024,
Vu l’avis du 29 novembre 2024 donné par le greffe au conseil de l’appelante d’avoir, avant le 16 décembre 2024, soit à lui remettre l’acte de signification à l’intimée de sa déclaration d’appel, soit à présenter le cas échéant des observations sur la caducité de cette déclaration en cas de non-signification et sur la décision du président de chambre de la relever d’office,
Vu l’absence d’observations de l’appelant sur la caducité encourue ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2025, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce, la société appelante a son siège au PORTUGAL, si bien qu’en application des articles 906-5 et 911-2 anciens sus-visés, elle avait un délai de 2 mois et 10 jours pour faire signifier à l’intimée sa déclaration d’appel et, compte tenu de la date de l’avis de fixation à bref délai du 12 septembre 2024, ce délai a expiré le 25 novembre 2024 ;
Or, attendu que, nonobstant l’avis du greffe d’avoir à ce faire notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 29 novembre 2024, celui-ci n’a communiqué au président de chambre, ni acte de signification de la déclaration d’appel qui aurait été antérieur au 25 novembre 2024 à minuit, ni observations quant à la sanction de la caducité ainsi encourue ;
Attendu que le principe du contradictoire a été pleinement respecté quant à cette caducité ; et qu’il échet par suite de constater qu’en l’absence de toute signification de la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, cette déclaration est caduque, d’une part, et, d’autre part, de relever d’office cette caducité ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, la société L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA sera condamnée aux entiers dépens de cette instance d’appel ;
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 4 juillet 2024, par voie électronique, par Maître Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 30 avril 2024,
Condamnons la S.A.S. L.R.J.C. EQUIPEMENTS LDA aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 21 janvier 2025
La greffière, Le président de chambre,
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