L’Essentiel : Mme [W] [C] a interjeté appel le 12 avril 2024 contre un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, sans intimations. Le greffe a constaté la caducité de l’appel le 15 juillet 2024, en raison de l’absence de conclusions de l’appelante, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, le représentant de l’appelant a été entendu, mais la caducité a été prononcée en raison du non-respect des délais. Les dépens de l’incident ont été laissés à la charge de Mme [W] [C], comme stipulé dans l’ordonnance rendue publiquement.
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Contexte de l’AppelMme [W] [C] a interjeté appel le 12 avril 2024 contre un jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans un litige l’opposant à la SELAS Avanty. Cependant, elle n’a pas procédé à l’intimation de la partie adverse. Caducité de l’AppelLe greffe a délivré un avis de caducité le 15 juillet 2024, en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, en raison de l’absence de conclusions de l’appelante concernant l’incident. De plus, il n’y avait pas d’intimée dans cette affaire. Audience et DécisionLors de l’audience du 12 décembre 2024, le représentant de l’appelant a été convoqué et entendu. À l’issue de cette audience, il a été informé de la date de mise à disposition de l’ordonnance. Motifs de la DécisionEn raison de l’absence de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de l’appel a été constatée et prononcée. Conséquences de la DécisionLe conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel interjeté par Mme [W] [C] et a décidé de laisser les dépens de l’incident à sa charge. L’ordonnance a été rendue publiquement par la magistrate en charge de la mise en état, avec notification aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de conclusions de l’appelant selon l’article 908 du code de procédure civile ?L’article 908 du code de procédure civile stipule que : « L’appelant doit, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’appel, déposer ses conclusions. À défaut, l’appel est déclaré caduc. » Dans le cas présent, Mme [W] [C] a interjeté appel le 12 avril 2024, mais n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti. Cette absence de conclusions a conduit à la délivrance d’un avis de caducité par le greffe le 15 juillet 2024. Ainsi, conformément à l’article 908, la caducité de l’appel a été prononcée, entraînant la perte de tout droit d’agir en appel pour l’appelante. Il est donc essentiel pour un appelant de respecter ce délai pour éviter la caducité de son appel, ce qui a été clairement appliqué dans cette affaire. Quelles sont les implications de la caducité de l’appel sur les dépens ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Dans le contexte de la caducité de l’appel, la partie qui a interjeté appel, en l’occurrence Mme [W] [C], est considérée comme ayant succombé. Par conséquent, le jugement a laissé les dépens de l’incident à sa charge. Cela signifie que Mme [W] [C] devra supporter les frais liés à l’incident de caducité, même si l’affaire principale n’a pas été jugée sur le fond. Cette règle vise à éviter que la partie qui ne respecte pas les procédures ne bénéficie d’une exonération des frais, renforçant ainsi l’importance du respect des délais procéduraux. Comment la décision a-t-elle été rendue et quelles sont les formalités respectées ?L’article 450 du code de procédure civile indique que : « Les décisions sont rendues publiquement, sauf disposition contraire. Elles doivent être motivées et mises à disposition des parties. » Dans cette affaire, la décision de constater la caducité de l’appel a été rendue publiquement par le conseiller de la mise en état. De plus, il a été précisé que les parties avaient été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450. Cela garantit que toutes les parties ont eu connaissance de la décision et des motifs qui la sous-tendent. La transparence et le respect des droits des parties sont ainsi assurés, conformément aux exigences légales en matière de procédure civile. La décision a été mise à disposition au greffe, permettant aux parties de prendre connaissance des éléments de la décision. |
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02567 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLUG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 avril 2024
Date de saisine : 14 mai 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/06845 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le
23 février 2024
Appelante :
Madame [W] [C], représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
Intimé :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 41 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Vu l’acte du 12 avril 2024 par lequel Mme [W] [C] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SELAS Avanty, sans toutefois l’intimer ;
Vu l’avis de caducité délivré par le greffe le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de l’appelante sur l’incident, le message au réseau privé virtuel des avocats ne pouvant en tenir lieu ;
Vu l’absence d’intimée ;
Vu l’audience du 12 décembre 2024 à 9 h 00 à laquelle le représentant de l’appelant a été convoqué et entendu et au terme de laquelle il lui a été indiqué la date de mise à disposition de l’ordonnance ;
En l’absence de conclusion de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la caducité est encourue et sera prononcée.
Le conseiller de la mise en état statuant par décision publique, contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de déféré,
CONSTATE la caducité de l’appel interjeté le 12 avril 2024 par Mme [W] [C] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SELAS Avanty, et enrôlé sous le n° RG 24-2567 ;
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de Mme [W] [C].
Ordonnance rendue republiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du pronocné de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 16 janvier 2025 : Me Marc PATIN
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