L’Essentiel : Le 22 janvier 2025, l’affaire opposant Madame [X] [E] à l’Association LE CLUB DES SIX est pendante. L’appel, formé le 21 décembre 2022, conteste un jugement du conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Cependant, l’appelant n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti, entraînant une demande d’observations écrites. Faute de réponse, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. La cour a ainsi décidé de constater cette caducité et a condamné l’appelant aux dépens, avec possibilité de déféré.
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Contexte de l’affaireLe 22 janvier 2025, une affaire est pendante entre Madame [X] [E], appelante, et l’Association LE CLUB DES SIX, intimée. Madame [X] [E], de nationalité française, est représentée par Me Henri ARAN, tandis que l’association est représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON. Appel et jugement initialL’appel a été formé le 21 décembre 2022 contre un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, sous le numéro de RG F 21/00631. Cet appel vise à contester la décision prise par le conseil. Absence de conclusionsIl a été constaté que l’appelant n’a pas déposé de conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. Cette absence de réponse a conduit à une demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 27 mars 2023, conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile. Caducité de la déclaration d’appelEn l’absence de réponse de l’appelant à la demande d’observations, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Décision finaleLa cour a donc décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelant aux dépens. Il est également rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours suivant son prononcé, selon les conditions de l’article 916 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant ?L’absence de dépôt des conclusions par l’appelant dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Cette situation est régie par l’article 908 du Code de procédure civile, qui stipule : « La déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. » Ainsi, dans le cas présent, l’appelant n’ayant pas respecté ce délai, la cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Il est important de noter que cette règle vise à garantir la célérité des procédures judiciaires et à éviter les abus de droit. En conséquence, l’appelant se voit également condamné aux dépens, conformément aux dispositions applicables en matière de frais de justice. Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel a plusieurs implications juridiques pour l’appelant. Tout d’abord, l’appelant perd la possibilité de contester la décision rendue par le conseil de Prud’hommes. L’article 911-1 du Code de procédure civile précise que : « Le conseiller de la mise en état peut, par une demande d’observations écrites, inviter l’appelant à justifier de l’accomplissement des diligences nécessaires. » Dans ce cas, l’appelant n’a pas répondu à cette demande, ce qui a conduit à la constatation de la caducité. De plus, l’appelant doit également faire face à la condamnation aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais engagés par la partie intimée dans le cadre de la procédure d’appel. Enfin, la décision rendue est susceptible de déféré dans un délai de quinze jours, comme le rappelle l’article 916 du Code de procédure civile, permettant ainsi à l’appelant de contester la décision de caducité, mais uniquement dans les conditions prévues par la loi. |
Section A
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Madame [X] [E]
C/
Association LE CLUB DES SIX
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N° RG 22/05833 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBIA
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DU 22 JANVIER 2025
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CADUCITÉ
ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat
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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux, assistée par Anne-Marie Lacour Rivière, greffière,
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [X] [E]
née le 27 juin 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. F21/00631) rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX – RG F 21/00631 – suivant déclaration d’appel en date du 21 décembre 2022,
D’UNE PART,
ET :
Association LE CLUB DES SIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 21 décembre 2022 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 27 mars 2023 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au conseiller de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état
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