Caducité de l’appel pour absence de précisions et de signification

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Caducité de l’appel pour absence de précisions et de signification

L’Essentiel : M. [T] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, qui avait débouté ses demandes contre plusieurs entités, dont la SAS ALYSIA. Suite à l’appel, des questions de caducité ont émergé en raison d’un défaut de signification et de conclusions. Lors de l’audience d’incident, les sociétés impliquées ont demandé la caducité de l’appel, arguant que M. [T] n’avait pas précisé les chefs de jugement critiqués. Le conseiller a constaté que l’appel était caduc, M. [T] n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement, et l’a condamné aux dépens sans indemnité.

Contexte de l’Affaire

M. [T] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 octobre 2023, qui avait débouté l’appelant de toutes ses demandes dans un litige l’opposant à plusieurs entités, dont la SAS ALYSIA et la SAS AIRPORT HANDLING PARTNER. L’AGS CGEA IDF EST était également impliquée dans cette affaire.

Procédure d’Appel

Suite à l’appel, l’AGS n’ayant pas constitué avocat, M. [T] a été invité à signifier sa déclaration d’appel dans un délai d’un mois, ce qu’il a fait par un avis daté du 21 mai 2024. Cependant, des avis ultérieurs ont soulevé des questions sur la caducité de l’appel en raison d’un défaut de signification et de conclusions dans les délais requis.

Audiences et Conclusions des Parties

Les parties ont été convoquées à une audience d’incident prévue pour le 29 octobre 2024. Les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner ont déposé des conclusions demandant la caducité de l’appel, arguant que M. [T] n’avait pas précisé les chefs de jugement critiqués ni demandé l’infirmation du jugement. De plus, elles ont demandé la condamnation de M. [T] au paiement de frais.

Arguments de la Société [Localité 1] FLIGHT SERVICES

La société [Localité 1] FLIGHT SERVICES a également déposé des conclusions demandant la caducité de l’appel et la condamnation de M. [T] au paiement de frais, renforçant ainsi la position des autres parties sur la question de la caducité.

Motifs de la Décision

Le conseiller de la mise en état a examiné la caducité de l’appel en se basant sur les articles du code de procédure civile. Il a constaté que M. [T] n’avait pas demandé l’infirmation ou la réformation du jugement, ce qui entraînait la caducité de son appel. De plus, la déclaration d’appel ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués et n’avait pas été signifiée à l’AGS dans les délais requis.

Conclusion de la Décision

En conséquence, l’appel interjeté par M. [T] a été déclaré caduc, et il a été condamné aux dépens. Le conseiller a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’aucune indemnité ne serait accordée aux parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour éviter la caducité de la déclaration d’appel ?

Pour éviter la caducité de la déclaration d’appel, l’article 908 du Code de procédure civile stipule que l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

Ce délai est impératif et son non-respect entraîne la caducité de l’appel, qui peut être relevée d’office par la cour.

L’article 910-1 précise que les conclusions doivent être adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par les articles applicables.

Ces conclusions doivent déterminer l’objet du litige et respecter les exigences formelles énoncées dans l’article 954, alinéa 2, qui exige que les conclusions comprennent un exposé des faits, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif indiquant si l’appelant demande l’annulation ou l’infirmation du jugement.

Ainsi, pour éviter la caducité, il est crucial que l’appelant respecte ces délais et formalités.

Quelles sont les conséquences de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les conclusions ?

L’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les conclusions a des conséquences significatives. Selon l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les conclusions doivent clairement indiquer les chefs du dispositif du jugement qui sont contestés.

Si l’appelant ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel peut prononcer la caducité de l’appel.

Cela est renforcé par l’article 914, qui permet à la cour de relever d’office la caducité de l’appel si les conditions sont réunies.

Dans le cas présent, M. [T] n’a pas mentionné les chefs de jugement critiqués, ce qui a conduit à la caducité de son appel.

Cette règle vise à garantir que la cour soit informée des points précis de contestation, permettant ainsi une procédure équitable et efficace.

Quelles sont les implications de la non-signification des conclusions à l’AGS ?

La non-signification des conclusions à l’AGS a des implications directes sur la recevabilité de l’appel. Selon les articles 902 et 911 du Code de procédure civile, la signification des conclusions est une étape essentielle dans la procédure d’appel.

Ces articles stipulent que les conclusions doivent être notifiées aux parties dans les délais impartis pour garantir leur droit à la défense.

L’absence de signification à l’AGS, qui est une partie à la procédure, constitue un manquement aux exigences procédurales.

Cela peut entraîner la caducité de l’appel, car la cour ne peut pas statuer de manière équitable sans que toutes les parties aient eu l’opportunité de prendre connaissance des arguments et des prétentions de l’appelant.

Dans le cas de M. [T], cette non-signification a été un facteur déterminant dans la décision de déclarer son appel caduc.

Quelles sont les conséquences financières pour M. [T] suite à la caducité de son appel ?

Suite à la caducité de son appel, M. [T] a été condamné aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

L’article 700 du même code permet à la cour de condamner une partie à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cependant, dans ce cas précis, le conseiller de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700, ce qui signifie que M. [T] ne sera pas tenu de verser des indemnités supplémentaires aux parties adverses.

Il est important de noter que la condamnation aux dépens implique que M. [T] devra assumer les frais de la procédure, ce qui peut représenter une charge financière significative.

Ainsi, la caducité de son appel a non seulement des conséquences sur la recevabilité de ses prétentions, mais également sur sa situation financière.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/01303 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYJ

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 22 février 2024

Date de saisine : 07 mars 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 13 Octobre 2023

Appelant :

Monsieur [V] [T], représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

Intimées :

SAS ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

SAS AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

SELARL [R] MJ la SELARL [R] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [R], agissant en qualité de liquidateur de la société [Localité 1] FLIGHT SERVICES, représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA IDF EST

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 22 février 2024, M. [T] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 13 octobre 2023 l’ayant, après avoir rejeté l’exception d’incompétence et l’avoir déclaré recevable, débouté de l’intégralité de ses demandes dans le cadre d’un litige l’opposant à’:

– la SAS ALYSIA

– le SAS AIRPORT HANDLING PARTNER

-le SELARL [R] MJ

– l’AGS CGEA IDF EST .

L’AGS n’ayant pas consituté avocat, l’appelant a été invité à lui faire signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel par avis du 21 mai 2024.

Suivant 2 avis en date du 2 juillet 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’AGS dans les délais respectifs des articles 902 et 911 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à une audience d’incident fixée au 29 octobre 2024.

Par conclusions d’incident en date du 22 octobre 2024 les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner demandent au conseiller de la mise en état de:

 »JUGER que la déclaration d’appel ne donne aucune précision sur les chefs de jugement

critiqués,

 »JUGER que l’appelant ne demande ni l’infirmation, ni la réformation du jugement dans le

dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai 908 du CPC,

En conséquence,

 »JUGER à l’absence d’effet dévolutif,

 »JUGER la déclaration d’appel caduque,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

 »CONSTATER l’absence de production de pièces au soutien de l’argumentation de l’appelant,

En conséquence,

 »JUGER irrecevable toute pièces que l’appelant entendrait produire,

EN TOUT ÉTANT DE CAUSE,

 »CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2500,00’€ à chacune

des sociétés ALYZIA et AHP en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d’incident en date du 23 octobre 2024 la société [Localité 1] FLIGHT SERVICES demande au conseiller de la mise en état de’:

 »DE JUGER la déclaration d’appel caduque’;

 »CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 »Sur la caducité de l’appel formé par Monsieur [T]’;

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

Aux termes de l’article 954 al.2 du code de procédure civile, «’Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.’»

Si, lorsque l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut prononcer la caducité de cet appel, qui peut être constatée par le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie’:

«’Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales’:

Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure

civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.’»

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] ne sollicite ni la réformation ni l’infirmation du jugement, et sollicite par ailleurs à titre subsidiaire la confirmation du jugement de sorte que son appel est caduc.

La déclaration d’appel ne vise par ailleurs pas les chefs de jugement critiqués, et les conclusions d’appelant n’ont en outre pas été signifiées à l’une des parties à la procédure (l’AGS), dans les délais visés aux articles 902 et 911 du code de procédure civile.

Il y a en conséquence lieu de déclarer caduc l’appel interjeté par M’; [T] et de le condamner aux dépens.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DÉCLARE caduc l’appel interjeté par M. [T].

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [T] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 14 janvier 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état


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