Caducité de la déclaration d’appel et conséquences financières pour la partie appelante

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Caducité de la déclaration d’appel et conséquences financières pour la partie appelante

L’Essentiel : La Cour a jugé fondées les demandes de l’ONIAM, déboutant Madame [B] de ses requêtes. Elle a été condamnée à verser 5 000 euros à l’ONIAM, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024, avec une décision rendue le 14 janvier 2025. La déclaration d’appel de Madame [B] a été déclarée caduque en raison du non-respect des délais, entraînant l’extinction de l’instance d’appel. L’ONIAM a souligné la négligence de l’appelante, rendant son appel incident irrecevable. La cour a ainsi déclaré l’instance éteinte.

Décision de la Cour

La Cour a jugé bien fondées les demandes incidentes de l’ONIAM et a renvoyé l’affaire au fond pour statuer sur ces demandes. Madame [B] a été déboutée de toutes ses demandes contre l’ONIAM et condamnée à verser 5 000 euros à l’ONIAM en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Contexte de l’audience

L’audience sur incident s’est tenue le 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 janvier 2025. La CPAM de Haute Corse et la société Mutuelle médicale chirurgicale corse n’ont pas constitué avocat dans cette affaire.

Arguments de la demanderesse

La demanderesse à l’incident a soutenu qu’elle n’avait pas conclu dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui aurait entraîné la caducité de la déclaration d’appel. Elle a affirmé que l’instance d’appel était éteinte et que la cour d’appel n’était donc pas saisie de l’appel incident de l’ONIAM.

Réponse de l’ONIAM

L’ONIAM a rétorqué que l’appelante avait volontairement omis de déposer ses premières écritures dans le délai imparti, ce qui contrevenait aux principes du procès équitable. Il a été souligné que le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe n’avait pas été respecté.

Constatation de la caducité

Il a été constaté que la déclaration d’appel de Madame [B] était caduque, car le délai n’avait pas été respecté. Les difficultés de signification des actes de procédure n’ont pas été démontrées et n’ont pas d’incidence sur la caducité. La mauvaise foi de l’appelante n’a pas non plus été prouvée et n’a pas d’impact sur l’incident.

Conséquences de la décision

La caducité de l’acte d’appel entraîne l’extinction de l’instance d’appel, rendant l’appel incident de l’ONIAM irrecevable. Madame [B] a été condamnée à payer les dépens et une somme de 1 000 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a déclaré l’instance éteinte et s’est dessaisie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la caducité de la déclaration d’appel selon l’article 908 du code de procédure civile ?

La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 908 du code de procédure civile, qui stipule que :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Dans le cas présent, il est établi que le délai de trois mois n’a pas été respecté par Madame [B].

Cela entraîne la caducité de sa déclaration d’appel, ce qui signifie que l’instance d’appel est éteinte et que la cour d’appel n’est plus saisie de l’affaire.

Les difficultés de signification des actes de procédure, bien qu’évoquées, ne sont pas démontrées et n’ont pas d’incidence sur la caducité.

Ainsi, la caducité opère par la force de la loi, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l’appelante.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel principal sur l’appel incident de l’ONIAM ?

La caducité de l’appel principal a des conséquences directes sur l’appel incident de l’ONIAM.

En effet, lorsque l’appel principal est déclaré caduc, l’instance d’appel est éteinte, ce qui signifie que l’appel incident ne peut pas être reçu.

Cela est précisé dans la jurisprudence, qui indique que :

« L’appel incident de l’ONIAM, peu important qu’il ait été ou non interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. »

Ainsi, même si l’ONIAM avait des demandes incidentes, celles-ci ne peuvent être examinées par la cour en raison de l’extinction de l’instance d’appel.

Cette règle vise à garantir la clarté et la sécurité juridique des procédures d’appel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Madame [B] a été condamnée à verser à l’ONIAM une somme de 1 000 euros en application de cet article.

Cette condamnation est justifiée par le fait que l’appelante a perdu son instance d’appel, entraînant des frais pour l’ONIAM.

Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice.

Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Cette disposition vise à assurer un équilibre entre les parties et à éviter que la partie gagnante ne soit pénalisée par les frais de justice.

COUR D’APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEES

Mme [Y] [B] épouse [U]

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD (CPAM) où Mademoiselle [B] [Y] était assurée sous le n° 288102A004079 80, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

MUTUELLE CHIRURGICALE MEDICALE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Assurée [B] [Y] n° 288102A004079 80)

Etablissement Public ONIAM Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des

affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Etablissement Public Administratif ;

Prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 23/00731 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTY

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le

03 avril 2023

RG N° 22/00964

Copie délivrée aux avocats le

14/01/2025

Le 14 Janvier 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, prorogé au 14 Janvier 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 3 avril 2023,

Vu la déclaration d’appel du 24 novembre 2023,

Par conclusions du 18 septembre 2024, Madame [Y] [B] sollicite du conseiller de la mise en état de :

 » – JUGER mal fondé l’ONIAM en ses demandes incidentes.

– PRONONCER la caducité de l’appel principal de Madame [Y] [B].

– JUGER que l’instance d’appel est éteinte.

– DECLARER irrecevable l’appel incident de l’ONIAM.

– CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile « .

Par conclusions du 20 septembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite du conseiller de la mise en état de :

 » – JUGER bienfondé l’ONIAM en ses demandes incidentes ;

En conséquence,

– RENVOYER l’affaire au fond devant la Cour afin qu’il soit statué sur les demandes incidentes de l’ONIAM ;

– DEBOUTER Madame [B] de toute(s) demande(s) formulées à l’encontre de l’ONIAM ;

– CONDAMNER Madame [B] à verser à l’ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens « .

La CPAM de Haute Corse et la société Mutuelle médicale chirurgicale corse, régulièrement dans la cause, n’ont pas constitué avocat.

L’audience sur incident s’est tenue le 8 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

SUR CE,

La demanderesse à l’incident expose qu’elle n’a pas conclu dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel ; que ce faisant, l’instance d’appel est éteinte et la cour d’appel n’est dès lors pas saisie de l’appel incident de l’ONIAM.

En réponse l’ONIAM relève que l’appelante aurait volontairement omis de déposer ses premières écritures dans le délai précitée ; que son attitude contrevient aux principes du procès équitable auquel tout justiciable doit être assuré de pouvoir bénéficier.

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n’est pas discuté par les parties que le délai précité n’a pas été respecté, de sorte qu’il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est caduque. Les prétendues difficultés de signification des actes de la procédure au siège social de l’ONIAM, outre qu’elles ne sont pas démontrées, sont sans incidence sur la question de la caducité de la déclaration d’appel de Mme [B].

La prétendue mauvaise foi de cette dernière, qui n’est pas non plus démontrée, est également sans incidence sur le sort à réserver au présent incident. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais. L’appel incident de l’ONIAM, peu important qu’il ait été ou non interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal qui entraine l’extinction de l’instance d’appel.

L’appelante doit être condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

– CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de Madame [Y] [B] du 24 novembre 2023,

– DECLARONS la cour dessaisie et l’instance éteinte,

– CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens.

La décision a été signée par le greffier et le Conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER


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