Caducité de l’appel pour non-respect des délais de signification des conclusions

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Caducité de l’appel pour non-respect des délais de signification des conclusions

L’Essentiel : Un acheteur et son épouse ont acquis une maison à [Adresse 4] et ont commandé des travaux de rénovation pour un montant de 71 483,91 euros. En octobre 2022, ils ont assigné plusieurs constructeurs en justice pour obtenir le remboursement des sommes versées et l’indemnisation de leurs préjudices. Le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné plusieurs parties, dont un constructeur et une société de rénovation, à verser des sommes pour remboursement et préjudices. Le 9 février 2024, un des condamnés a formé appel, mais la déclaration a été déclarée caduque en raison d’un défaut de signification.

Acquisition et travaux de rénovation

M. [L] [S], un acheteur, et Mme [X] [T], son épouse, ont acquis une maison à [Adresse 4]. Ils ont commandé des travaux de rénovation auprès de la Sas Immobilier Rénovation service pour un montant de 71 483,91 euros, selon un devis daté du 15 septembre 2021.

Assignation des constructeurs

En octobre 2022, M. et Mme [S] ont assigné plusieurs constructeurs en justice, demandant le remboursement des sommes versées ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a rendu un jugement condamnant plusieurs parties, dont la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment et M. [C] [U], à verser des sommes variées à M. [L] [S] et Mme [X] [T] en remboursement des sommes versées et pour d’autres préjudices. La Sasu Immobilier rénovation service a également été condamnée à verser des montants pour des frais de reprise, de logement et un préjudice moral.

Appel de la décision

Le 9 février 2024, M. [H] [B], un des condamnés, a formé appel de la décision. M. et Mme [S] se sont constitués parties à l’appel et ont conclu au fond le 6 août 2024.

Demandes des intimés

Dans leurs conclusions d’incident, M. et Mme [S] ont demandé la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] [B], arguant qu’il n’avait pas respecté les délais de signification. Ils ont également demandé des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de l’appelant

M. [H] [B] a contesté les demandes des intimés, affirmant qu’il n’avait pas été informé de la procédure en première instance et que l’assignation avait été faite à une mauvaise adresse. Il a également soutenu que ses revenus ne lui permettaient pas de payer les condamnations.

Décision du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] [B] en raison du défaut de signification des conclusions aux intimés dans le délai imparti. En conséquence, il a prononcé la caducité de l’appel et condamné M. [H] [B] à payer des frais aux intimés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la déclaration d’appel selon le Code de procédure civile ?

La procédure de déclaration d’appel est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 908, 909 et 911.

Selon l’article 908, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

De plus, l’article 911 précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Si les parties n’ont pas constitué avocat, elles doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus.

Il est également important de noter que, selon l’article 911-1, le conseiller de la mise en état peut, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus.

Quelles sont les conséquences d’une notification irrégulière des conclusions dans le cadre d’un appel ?

Les conséquences d’une notification irrégulière des conclusions sont clairement établies dans le Code de procédure civile.

L’irrecevabilité des conclusions pour défaut de signification dans le délai imparti constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.

Cela signifie que si les conclusions de l’appelant ne sont pas signifiées correctement, cela peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, l’article 911-1 stipule que la caducité de la déclaration d’appel peut être prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Ainsi, si les conclusions de l’appelant n’ont pas été signifiées aux intimés dans le délai requis, la déclaration d’appel peut être déclarée caduque.

Quelles sont les obligations des parties en matière de notification des conclusions ?

Les obligations des parties en matière de notification des conclusions sont clairement définies dans le Code de procédure civile.

L’article 911 impose que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Si une partie n’a pas constitué avocat, elle doit être signifiée au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus.

De plus, l’article 908 précise que l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter ces délais et modalités de notification pour éviter toute irrégularité qui pourrait entraîner la caducité de l’appel.

Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel a des implications significatives pour l’appelant.

Selon l’article 911-1, la caducité de la déclaration d’appel entraîne que la partie dont l’appel a été déclaré caduque n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement.

Cela signifie que l’appelant perd la possibilité de contester la décision rendue en première instance.

En outre, la décision de caducité est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, et cette ordonnance ne peut être rapportée.

Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences définitives sur la possibilité de recours pour l’appelant.

N° RG 24/00525 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSML

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02309

Tribunal judiciaire du Havre du 14 septembre 2023

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre

DEFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000083 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

* * * * *

* * *

Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [S] et Mme [X] [T], son épouse, ont acquis une maison à [Adresse 4]. Selon devis du 15 septembre 2021, ils ont commandé auprès de la Sas Immobilier Rénovation service des travaux de rénovation de l’immeuble pour un montant de 71 483,91 euros.

Par actes des 14, 18 et 31 octobre 2022, M. et Mme [S] ont assigné les différents constructeurs en remboursement des sommes versées et indemnisation des préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a, avec exécution à titre provisoire :

– condamné la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment, à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S], la somme de 10 000 euros en remboursement des sommes versées,

– condamné M. [C] [U] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 11 500 euros en remboursement des sommes versées,

– condamné M. [E] [V] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 6 800 euros en remboursement des sommes versées,

– condamné M. [H] [B] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 8 000 euros en remboursement des sommes versées,

– condamné M. [W] [A] à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 23 200 euros en remboursement des sommes versées,

– condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 7 731,36 euros au titre des frais de reprise,

– condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 2 438,60 euros au titre des frais de logement,

– condamné la Sasu Immobilier rénovation service (Irs) à verser à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

– condamné in solidum la Sasu Immobilier rénovation service (Irs), la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment,

M. [W] [A], M. [J] [U], M. [E] [V] et M. [H] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce comprise le coût du constat d’huissier,

– condamné in solidum la Sasu Immobilier rénovation service (Irs), la Sarl Agencement conception rénovation bâtiment exerçant sous le signe Acr bâtiment,

M. [W] [A], M. [J] [U], M. [E] [V] et M. [H] [B], à payer à M. [L] [S] et à Mme [X] [S] la somme de

3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, M. [H] [B] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 9 mai 2024.

M. et Mme [S] se sont constitués et ont conclu au fond le 6 août 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d’incident notifiées le 6 août 2024, complétées par les dernières conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état, d’une part au visa des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, d’autre part de l’article 524 du code de procédure civile, de :

– constater la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir signifié dans le mois de leur notification au greffe,

– condamner M. [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

à titre subsidiaire,

– ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le n°24/00525 du rôle de la 1ère chambre civile de la cour d’appel, pour défaut d’exécution de la décision critiquée,

– condamner M. [B] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [S] de leur demande de radiation et de caducité et de les condamner aux dépens.

Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure engagée en première instance par M. et Mme [S] avant la signification du jugement le 6 décembre 2023 et alors que le même jour lui était signifié un commandement de payer ; qu’il avait été assigné à une mauvaise adresse et qu’en réalité l’assignation est nulle ; qu’en outre, la décision a été prononcée sur un fondement soulevé d’office par le juge dans des conditions violant les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ; que M. et Mme [S] ont sollicité l’exécution du jugement avant expiration du délai d’appel.

Il fait valoir que ses revenus et charges ne lui laissent pas de disponible suffisant pour s’acquitter des condamnations prononcées.

Quant à la caducité de l’appel alléguée, il rappelle que les intimés ont adressé une correspondance au greffe le 6 août pour soulever la difficulté, le greffe demandant en conséquence ses observations ; que cependant, la cour ne doit pas vérifier d’office que les conclusions de l’appelant lui ont bien été notifiées ; que conformément à l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartenait aux intimés de se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile aux termes de ses premières conclusions d’incident ce qu’ils n’ont pas fait ; qu’ils sont forclos pour invoquer ces dispositions ; que la Cour de cassation clarifie les obligations des cours d’appel et sanctionne les constitutions tardives considérant que ce qui importe est le principe du respect du contradictoire.

Il écrit que ‘le stratagème consistant à se constituer délibérément au tout dernier moment dans le but que l’appelant commette une faute procédurale ne saurait constituer un mode de défense loyal et admissible’. Il vise la correspondance du greffe exposant que la caducité de la déclaration d’appel relève de l’incident d’audience et non de l’exception de procédure devant être soulevée in limine litis ; que toutefois, les intimés ont ajouté à leurs premières conclusions la demande de caducité ; que le conseil des intimés, alors Me Famery, avait demandé communication de l’acte d’appel et communiqué des pièces avant l’été 2024 ; que le procédé est déloyal, la teneur de l’avis de fixation du 4 septembre 2024 est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version ancienne applicable à l’espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

– prononcer la caducité de l’appel ;

– déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

– déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

– déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

En l’espèce, par conclusions notifiées le 6 août 2024, soit le même jour que la constitution par avocat d’intimés et la notification de conclusions au fond, M. et Mme [S] ont notifié des conclusions aux fins de radiation de la déclaration d’appel. Par premier avis du greffe du 4 septembre 2024, l’incident formé régulièrement par conclusions des intimés a fait l’objet d’une convocation à l’audience du conseiller de la mise en état.

S’agissant des textes relatifs à la régularité de la procédure d’appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et non de ‘la cour’ comme l’invoque l’appelant, les dispositions applicables à l’espèce précisent que :

– selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

– selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ;

– selon l’article 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

En l’espèce, le 6 août 2024, par lettre, le conseil des intimés a formé la demande tiré de la caducité de la déclaration pour défaut de signification des conclusions de la part de l’appelant au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile : à défaut de conclusions sur ce point à cette date, les intimés ont introduit cette demande dans leurs conclusions ultérieures.

En outre, il résulte de la combinaison des articles susvisés que le conseiller de la mise en état dispose de la compétence pour soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel pour ce motif.

Il importe peu que postérieurement au délai de signification les intimés aient constitué avocat, aucun délai ne leur étant en outre opposable à défaut de signification des conclusions. Sont entachés d’irrégularité de fond toute notification antérieure à la constitution des avocats des intimés dans la procédure.

L’irrecevabilité des conclusions tirée de leur défaut de signification aux intimés dans le délai imparti constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile pouvant être soulevée en tout état de cause.

En conséquence, nonobstant les moyens développés par l’appelant, il convient de constater que si la déclaration reçue le 9 février 2024 a été signifiée le 9 avril 2024 aux intimés, dans le mois de l’avis adressé par le greffe le 12 mars 2024 d’avoir à y procéder, les conclusions de l’appelant remises au greffe le 9 mai 2024 n’ont pas été signifiées aux intimées de sorte que leur constitution n’a été formalisée que le 6 août 2024.

L’irrecevabilité des conclusions pour défaut de signification par voie de commissaire de justice aux intimés non constitués emporte la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 février 2024 par M. [B] sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement les moyens soulevés.

L’appelant succombe à l’instance et en supportera les dépens. Il sera condamné en outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros aux intimés pour leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] [B] reçue au greffe le 9 février 2024 et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [H] [B] à payer à M. [L] [S] et Mme [X] [T], son épouse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [B] aux dépens de l’instance.

Le greffier, La présidente de la mise en état,


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