L’Essentiel : L’avis de caducité de la déclaration d’appel a été notifié le 30 octobre 2024. Les observations écrites de l’intimé ont été soumises la veille. L’appelant n’ayant pas respecté le délai imparti par l’article 908 du Code de Procédure civile, la caducité de sa déclaration est prononcée. Cette décision peut être contestée par simple requête à la cour dans les quinze jours suivant son prononcé. De plus, il est décidé que l’appelant supportera les dépens d’appel. La décision a été signée par la greffière et le magistrat, avec une copie envoyée aux avocats.
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Avis de caducitéL’avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé le 30 octobre 2024. Observations écritesLes observations écrites du conseil de l’intimé ont été soumises le 29 octobre 2024. Non-respect des délaisL’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du Code de Procédure civile. Décision de caducitéEn vertu de l’article 908 du Code de Procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée. Recours possibleIl est rappelé que la présente ordonnance peut être contestée par simple requête à la cour dans les quinze jours suivant son prononcé. Dépens d’appelIl est décidé que l’appelant supportera les dépens d’appel. Communication de la décisionLa décision a été signée par la greffière et le magistrat de la mise en état, avec une copie adressée aux avocats. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions selon l’article 908 du Code de Procédure civile ?L’article 908 du Code de Procédure civile stipule que : « L’appelant doit, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la déclaration d’appel, déposer ses conclusions. À défaut, la déclaration d’appel est déclarée caduque. » Dans le cas présent, l’appelant n’a pas respecté ce délai imparti pour le dépôt de ses conclusions. Cela entraîne la caducité de la déclaration d’appel, comme le précise l’ordonnance rendue. Cette caducité signifie que l’appelant perd son droit de contester la décision de première instance, et la procédure d’appel est considérée comme n’ayant jamais existé. Il est important de noter que cette règle vise à garantir la célérité et l’efficacité des procédures judiciaires, en évitant que les affaires ne stagnent indéfiniment. Quelles sont les voies de recours possibles après la déclaration de caducité ?L’ordonnance mentionne que « la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. » Cela signifie que l’appelant a la possibilité de contester la décision de caducité en introduisant une requête auprès de la cour compétente. Cette requête doit être formulée dans un délai de quinze jours, ce qui est un délai relativement court. Il est donc crucial pour l’appelant de réagir rapidement s’il souhaite faire valoir ses droits et contester la caducité de sa déclaration d’appel. En cas de rejet de cette requête, l’appelant devra assumer les conséquences de la caducité, notamment en ce qui concerne les dépens d’appel, comme indiqué dans l’ordonnance. Qui supporte les dépens d’appel en cas de caducité de la déclaration d’appel ?L’ordonnance précise que « l’appelant supportera les dépens d’appel. » Cela signifie que, en raison de la caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant est tenu de payer les frais liés à la procédure d’appel. Les dépens peuvent inclure divers frais, tels que les honoraires d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la procédure. Cette disposition vise à éviter que la partie qui a initié une procédure d’appel sans respecter les délais ne puisse échapper à ses obligations financières. Ainsi, l’appelant doit être conscient des implications financières de sa décision de faire appel, surtout en cas de non-respect des délais légaux. |
DE [Localité 2]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JILV
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], décision attaquée en date du 24 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00053
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Mme [U] [E]
Représentant : Me Elodie ARNAUD de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-5394 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assistée de Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’article 908 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 11 Juillet 2024 par Mme [U] [E],
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2024,
Vu les observations écrites du conseil de l’intimé du 29 octobre 2024,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Disons que l’appelant supportera les dépens d’appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats
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