L’Essentiel : Le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a statué sur la créance de la SAS AGIR, déboutant Mme [M] de sa demande de caducité du contrat de cautionnement. Cependant, la SAS AGIR ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution signé par Mme [M], entraînant le rejet de ses demandes. En appel, le 10 mai 2023, la SAS AGIR a contesté cette décision. Le 6 novembre 2023, Mme [M] a demandé la caducité de l’appel pour non-respect des délais. Finalement, le tribunal a déclaré la déclaration d’appel caduque, condamnant la SAS AGIR aux dépens de l’incident.
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Jugement du Tribunal de Commerce de MarseilleLe 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a rendu un jugement dans lequel il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer concernant la vérification de la créance de la SAS AGIR, inscrite au passif de la société Auto Conseil 13. Il a également débouté Mme [M] de sa demande de caducité du contrat de cautionnement et a déclaré la SAS AGIR recevable dans ses demandes. Toutefois, le tribunal a précisé que la SAS AGIR ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement de caution signé par Mme [M] le 19 mai 2015. En conséquence, toutes les demandes de la SAS AGIR ont été rejetées, et celle-ci a été condamnée à verser 50 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les dépens à sa charge. Appel de la SAS AGIRLe 10 mai 2023, la SAS AGIR a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille. Cet appel contestait notamment la décision selon laquelle la SAS AGIR ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [M], ainsi que le rejet de toutes ses demandes. La SAS AGIR a également été condamnée à verser 50 euros à Mme [M] et à supporter les dépens, tout en maintenant l’exécution provisoire. Conclusions d’incident de Mme [M]Le 6 novembre 2023, Mme [M] a déposé des conclusions d’incident, demandant la caducité de l’appel de la SAS AGIR en raison de l’absence de conclusions communiquées dans le délai imparti de trois mois. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, que l’appel soit déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. En outre, elle a réclamé le paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de la SAS AGIREn réponse, le 6 juin 2024, la SAS AGIR a contesté les prétentions de Mme [M] concernant la caducité et l’irrecevabilité de son appel. Elle a demandé le déboutement de Mme [M] et a exigé que celle-ci communique sous astreinte les pièces demandées. La SAS AGIR a également réclamé le paiement de 2 500 euros à son tour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Caducité de la déclaration d’appelLe tribunal a examiné la question de la caducité de la déclaration d’appel, stipulant que la SAS AGIR devait remettre ses conclusions dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. Bien que la SAS AGIR ait affirmé avoir transmis ses conclusions le 26 juin 2023, le tribunal a constaté que ce document ne contenait pas l’exposé des prétentions et moyens requis. Par conséquent, la déclaration d’appel du 10 mai 2023 a été déclarée caduque. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la SAS AGIR et a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS AGIR a été condamnée aux dépens de l’incident. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?L’article 908 du code de procédure civile stipule que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Dans le cas présent, la SAS AGIR a interjeté appel le 10 mai 2023. Elle devait donc remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 10 août 2023. Cependant, les conclusions ont été communiquées tardivement, le 31 août 2023, ce qui a conduit à la caducité de la déclaration d’appel. La cour a constaté que l’assignation transmise le 26 juin 2023 ne contenait pas l’exposé des prétentions et moyens, ce qui est requis par l’article 954 du code de procédure civile. Ainsi, la SAS AGIR n’a pas respecté les délais imposés par l’article 908, entraînant la caducité de son appel. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel sur les demandes de la SAS AGIR ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences significatives sur les demandes de la SAS AGIR. En effet, une fois la déclaration d’appel déclarée caduque, cela signifie que la cour d’appel n’est plus saisie de l’affaire. Ainsi, toutes les demandes formulées par la SAS AGIR dans le cadre de cet appel deviennent sans objet. Cela inclut les demandes de débouté de Mme [M] et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile précise que « la partie qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, dans ce cas, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer ces dispositions, compte tenu de la caducité de l’appel. En conséquence, la SAS AGIR se voit également condamnée aux dépens de l’incident, ce qui représente une charge financière supplémentaire. Quels sont les effets de l’article 910-3 du code de procédure civile dans le cadre de la caducité de l’appel ?L’article 910-3 du code de procédure civile permet d’écarter la sanction de caducité en cas de force majeure. Cet article stipule que « la caducité de la déclaration d’appel ne peut être relevée que si l’appelant justifie d’un cas de force majeure l’ayant empêché de respecter le délai imparti ». Dans le cas de la SAS AGIR, celle-ci a tenté d’invoquer cet article pour justifier le non-respect du délai de trois mois. Cependant, la cour a constaté que la SAS AGIR n’a pas apporté la preuve de la force majeure. Ainsi, l’application de l’article 910-3 n’a pas pu être retenue, et la caducité de l’appel a été maintenue. Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais procéduraux et de justifier tout manquement par des éléments tangibles. Comment l’article 700 du code de procédure civile a-t-il été appliqué dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, la SAS AGIR a été condamnée à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de cet article. Cependant, la cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 en raison de la caducité de l’appel. Cela signifie que, bien que Mme [M] ait initialement obtenu une condamnation, la situation a évolué avec la déclaration de caducité. En conséquence, la SAS AGIR a été condamnée aux dépens de l’incident, mais pas à des frais supplémentaires au titre de l’article 700. Cette décision illustre que la caducité de l’appel peut avoir des répercussions sur les demandes de frais, même si une partie a initialement obtenu gain de cause. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/06470 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIP2
Ordonnance n° 2024/M253
S.A.S. AGIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [R] [M]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Marseille, ayant :
– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la vérification de la créance de la SAS AGIR, déclarée au passif de la société Auto Conseil 13,
– débouté Mme [M] de sa demande de caducité du contrat de cautionnement,
– déclaré la SAS AGIR recevable en ses demandes,
– dit que la SAS AGIR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 19 mai 2015 par Mme [M],
– débouté la SAS AGIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la SAS AGIR à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la SAS AGIR,
– maintenu l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes.
Vu l’appel interjeté le 10 mai 2023 par la SAS AGIR, en ce que le jugement du tribunal de commerce de Toulon a :
– dit que la SAS AGIR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 19 mai 2015 par Mme [M],
– débouté la SAS AGIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la SAS AGIR à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la SAS AGIR,
– maintenu l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes.
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 novembre 2023 par Mme [M] aux fins de :
– à titre liminaire, déclarer caduc l’appel de la SAS AGIR du 10 mai 2023 en raison de l’absence des conclusions de l’appelant communiquées au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel,
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’appel de la SAS AGIR du fait de la tardiveté de la déclaration d’appel du 10 mai 2023,
– condamner la SAS AGIR au paiement d’une somme de 2 500 euros à Mme [M], outre les dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 juin 2024 par la SAS AGIR aux fins de :
– débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’incident, tant sur la caducité de l’appel que sur son irrecevabilité,
– condamner Mme [M] à communiquer sous astreinte les pièces visées dans la sommation de communiquer du 3 avril 2024, à savoir les avis d’imposition 2020 à 2022,
– condamner Mme [M] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’occurrence, la SAS AGIR a interjeté appel le 10 mai 2023 du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 mars 2023. Le 17 août 2023, la SAS AGIR a été invitée à présenter ses observations concernant la caducité de la déclaration d’appel.
Par courrier du 31 août 2023, soit postérieurement au 10 août 2023, date d’expiration du délai de trois mois imparti à l’appelant pour le dépôt de ses conclusions, la SAS AGIR a communiqué ses conclusions ‘ en indiquant toutefois qu’elles avaient été transmises dès le 26 juin 2023, en annexe de l’assignation du 23 juin 2023 portant signification de la déclaration d’appel.
En réalité, l’historique des messages RPVA entrants atteste de ce que l’appelant n’a transmis au greffe le 26 juin 2023 que l’assignation portant signification de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, les conclusions que la SAS AGIR a transmises le 31 août 2023 mentionnent Maître [L] [F] comme avocat constitué pour Mme [M]. Or, la constitution de Maître [F] n’a été notifiée au conseil de la SAS AGIR que le 6 juillet 2023. Lesdites conclusions n’ont par conséquent pas pu être transmises au greffe le 26 juin 2023.
La SAS AGIR invoque à titre subsidiaire l’application de l’article 910-3 du code de procédure civile en ce qu’il permet d’écarter la sanction de l’article 908. Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la force majeure.
La SAS AGIR fait valoir en dernière analyse que « les écritures adressées à [la] cour le 26 juin 2023, quelle que soit leur teneur, doivent être considérées comme ayant pour effet de respecter le délai de l’article 908 du code de procédure civile ». Elle produit un arrêt (Civ. 2, 27 février 2020, 19-10.528) aux termes duquel la deuxième chambre admet l’interruption du délai de trois mois lorsque la cour a été en mesure de constater que « par voie d’assignation, valant conclusions, Mme [H]’ avait, avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, remis à la cour d’appel et notifié aux intimées ses prétentions et moyens déterminant l’objet du litige conformément aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile ».
Or, précisément, l’assignation transmise le 26 juin 2023 ‘ quoiqu’elle comporte une mention expresse aux termes de laquelle « cette signification fait courir le délai de l’article 909 du code de procédure » ‘ ne comporte pas l’exposé des prétentions et moyens de fait et de droit qui détermine l’objet du litige au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel du 10 mai 2023 est caduque.
Les autres demandes sont sans objet.
L’équité ne justifie pas particulièrement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 10 mai 2023.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AGIR aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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