L’Essentiel : La SA Crédit Mutuel Factoring a déposé une déclaration d’appel le 22 décembre 2023, mais n’a pas respecté les délais de notification imposés par le Code de procédure civile. Selon l’article 908, l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois, sous peine de caducité. En raison de ce manquement, le tribunal a décidé de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance rendue le 28 novembre 2024. De plus, la SA a été condamnée au paiement des dépens d’appel, soulignant les conséquences financières de son non-respect des obligations procédurales.
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Caducité de la déclaration d’appelLa SA Crédit Mutuel Factoring, successeur de la SA CM-CIC Factor, a formé une déclaration d’appel le 22 décembre 2023. Cependant, elle n’a pas respecté les délais imposés par le Code de procédure civile pour signifier cette déclaration et ses conclusions au fond à l’intimée. Réglementation applicableSelon l’article 908 du Code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. L’article 911 précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le même délai, et que si une partie n’a pas constitué avocat, la signification doit être faite dans le mois suivant l’expiration des délais. Décision du tribunalEn raison du non-respect des délais de notification et de signification, le tribunal a décidé de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision a été prise par ordonnance, qui est susceptible de déféré dans les quinze jours suivant son prononcé. Conséquences financièresEn plus de déclarer la caducité de la déclaration d’appel, le tribunal a condamné la SA Crédit Mutuel Factoring au paiement des dépens d’appel, soulignant ainsi les conséquences financières de son manquement aux obligations procédurales. Date de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue à Rennes le 28 novembre 2024, marquant la fin de la procédure d’appel pour la SA Crédit Mutuel Factoring dans cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la date de la déclaration d’appel formée par la SA Crédit Mutuel Factoring ?La SA Crédit Mutuel Factoring a formé une déclaration d’appel le 22 décembre 2023. Quels délais doivent être respectés selon le Code de procédure civile ?Selon l’article 908 du Code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Que stipule l’article 911 du Code de procédure civile concernant la notification des conclusions ?L’article 911 précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le même délai de trois mois, et que si une partie n’a pas constitué avocat, la signification doit être faite dans le mois suivant l’expiration des délais. Quelle décision a pris le tribunal concernant la déclaration d’appel ?En raison du non-respect des délais de notification et de signification, le tribunal a décidé de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel. Comment cette décision a-t-elle été formalisée ?Cette décision a été prise par ordonnance, qui est susceptible de déféré dans les quinze jours suivant son prononcé. Quelles sont les conséquences financières pour la SA Crédit Mutuel Factoring ?En plus de déclarer la caducité de la déclaration d’appel, le tribunal a condamné la SA Crédit Mutuel Factoring au paiement des dépens d’appel, soulignant ainsi les conséquences financières de son manquement aux obligations procédurales. Quand a été rendue l’ordonnance concernant cette affaire ?L’ordonnance a été rendue à Rennes le 28 novembre 2024, marquant la fin de la procédure d’appel pour la SA Crédit Mutuel Factoring dans cette affaire. Quelle est la conclusion de la procédure d’appel pour la SA Crédit Mutuel Factoring ?En conséquence, il y a lieu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel. |
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 23/07252 – N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 décembre 2023
Date de la saisine : 22 décembre 2023
Date de la décision attaquée : 30 NOVEMBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
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APPELANTE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING VENANT AUX DROITS DE LA SA CM-CIC FACTOR CREDIT MUTUEL FACTORING venant aux droits de la SA CM-CIC FACTOR, société anonyme au capital de 7 680 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 380 307 413 ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Société SCCV DES [Adresse 1]
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
n° 115
Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile agissant en qualité de Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de Madame BERNARD Françoise, greffier
Le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
– condamné la SCCV des Faubourgs a payer a la SA CM-CIC Factor, en deniers ou quittance, la somme de 8.078,25 euros, avec intérêts au taux légal entre le 28 novembre 2017 et le 16 juillet 2021 ;
– dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
– débouté la SA CM-CIC Factor du surplus de ses demandes ;
– condamné la SA CM-CIC Factor au paiement à la SCCV des [Adresse 1] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA Crédit Mutuel Factoring, venant aux droits de la SA CM-CIC Factor, a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2023.
Les premières conclusions de l’appelante ont été adressées par RPVA le 15 mars 2024.
Or, l’intimée n’a pas constitué avocat.
Par avis du greffe du 24 juillet 2024, il a été demandé à l’appelante de produire l’acte de signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions au fond.
Un nouvel avis du greffe du 8 août 2024 a invité l’appelante à signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond dans le délai d’un mois.
L’article 911 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
A la date de la présente ordonnance, la SA Crédit Mutuel Factoring, venant aux droits de la SA CM-CIC Factor, ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond à l’intimée dans le délai qui lui était imparti.
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
– Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 22 décembre 2023 par la SA Crédit Mutuel Factoring, venant aux droits de la SA CM-CIC Factor ;
– Condamnons la SA Crédit Mutuel Factoring, venant aux droits de la SA CM-CIC Factor au paiement des dépens d’appel.
Rennes, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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