L’Essentiel : La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. En conséquence, le magistrat Edgard PALLIERES a statué en chambre du conseil, constatant la caducité de la déclaration d’appel. Les observations écrites des parties avaient été sollicitées le 09 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. L’appelante a également été condamnée aux dépens de la procédure. La décision a été rendue à COLMAR, le 25 novembre 2024, et peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date.
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Non-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites sollicitéesLes observations écrites des parties ont été demandées le 09 octobre 2024, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Décision du magistratEdgard PALLIERES, le magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, qui peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque. Condamnation aux dépensL’appelante a été condamnée aux dépens de la procédure. Date de la décisionLa décision a été rendue à COLMAR, le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel ?La conséquence du non-respect du délai de dépôt des conclusions dans le cadre d’un appel est la caducité de la déclaration d’appel. En effet, selon l’article 901 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est faite dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ». De plus, l’article 911-1 alinéa 2 précise que « les parties doivent déposer leurs conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ». Si ce délai n’est pas respecté, la déclaration d’appel devient caduque, ce qui a été constaté dans l’affaire en question. Ainsi, la partie appelante, en ne déposant pas ses conclusions dans le délai imparti, a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque par le magistrat chargé de la mise en état. Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel sur les dépens ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences sur les dépens, qui sont les frais de justice engagés dans le cadre de la procédure. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, la partie appelante, ayant vu sa déclaration d’appel déclarée caduque, est considérée comme ayant succombé dans la procédure d’appel. Par conséquent, le magistrat a condamné l’appelante aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. Cette décision vise à garantir l’équité entre les parties et à dissuader les comportements dilatoires dans le cadre des procédures judiciaires. Quels recours sont possibles suite à la décision de caducité de la déclaration d’appel ?Suite à la décision de caducité de la déclaration d’appel, la partie concernée dispose d’un recours limité. L’article 911-1 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état est susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date ». Ainsi, la partie appelante peut contester la décision de caducité en formant un recours devant la Cour d’appel dans le délai de quinze jours. Ce recours doit être motivé et démontrer les raisons pour lesquelles la caducité ne devrait pas être appliquée, par exemple en justifiant d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité de respecter le délai. Il est donc crucial pour la partie appelante de réagir rapidement et de préparer un dossier solide pour contester cette décision. |
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02515 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKWV
Minute n° 24/930
APPELANTE
TIMAC AGRO S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIME
M. [D] [X]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 27 Juin 2024 à l’encontre de la décision rendue le 30 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAVERNE,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 octobre 2024,
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
COLMAR, le 25 Novembre 2024
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le 25 Novembre 2024
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