Caducité de la déclaration d’appel : Questions / Réponses juridiques

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Caducité de la déclaration d’appel : Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne la déclaration d’appel selon l’article 902 du code de procédure civile. Le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision, à laquelle Madame [F] [W] [B] a interjeté appel le 1er octobre. Un avis de signification a été émis le 5 novembre, mais l’appelant n’a pas respecté le délai de signification à l’intimé, entraînant la caducité de la déclaration d’appel le 6 décembre. La décision finale a prononcé cette caducité, laissant les dépens à la charge de l’appelant, avec possibilité de recours dans les 15 jours.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la requête selon le code de procédure pénale ?

La recevabilité de la requête est régie par l’article 665 du code de procédure pénale, qui stipule que :

« L’appel est recevable contre les ordonnances du juge d’instruction, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, M. [U] a relevé appel de l’ordonnance du 16 avril 2024,

fixant le montant de la consignation mise à sa charge. Il est important de noter que, selon cet article, une affaire est considérée comme étant en cours même si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement.

De plus, la requête a été signifiée, ce qui la rend régulière en la forme.

Ainsi, elle est donc recevable, conformément aux exigences posées par le code de procédure pénale.

Quel est le bien-fondé de la requête en lien avec la compétence des juridictions ?

L’examen du bien-fondé de la requête se réfère également à l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui précise que :

« L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le juge d’instruction. »

Dans cette affaire, la plainte vise le procureur général près la cour d’appel de Paris.

Cette situation crée un obstacle à ce que la chambre de l’instruction de cette cour d’appel statue sur l’appel de l’ordonnance de consignation.

En conséquence, la Cour de cassation a décidé d’accueillir la requête et de désigner une chambre de l’instruction d’une cour d’appel autre que celle de Paris.

La compétence de la juridiction ainsi désignée est limitée à l’examen de l’appel de l’ordonnance de consignation, ce qui respecte les dispositions légales en matière de compétence juridictionnelle.

Ainsi, la Cour de cassation a dessaisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens.


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