Caducité de la contestation en matière de surendettement en raison de l’absence de comparution et de justification.

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Caducité de la contestation en matière de surendettement en raison de l’absence de comparution et de justification.

L’Essentiel : Monsieur [J] [X] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 19 août 2024. Le 28 octobre, la commission des Yvelines a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [19] a contesté cette décision, mais lors de l’audience du 10 janvier 2025, elle était absente. Le juge a constaté que [19] n’avait pas justifié son absence ni informé Monsieur [J] [X] de sa contestation. En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la contestation a été déclarée caduque. Le juge a ainsi confirmé le rétablissement personnel, laissant chaque partie à ses dépens.

Déclaration de surendettement

Monsieur [J] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 21 juin 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 août 2024.

Décision de la commission

Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [J] [X].

Contestation de la décision

[19] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2024. Le dossier a ensuite été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.

Audience et absence de [19]

Lors de l’audience du 10 janvier 2025, [19] n’était pas présente ni représentée. Monsieur [J] [X] a comparu en personne et a pris acte de la caducité de la contestation. Les autres créanciers n’étaient pas présents non plus.

Caducité de la contestation

L’article 468 du code de procédure civile stipule que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement sur le fond. Le juge peut également déclarer la citation caduque. En l’espèce, [19] n’a pas justifié son absence ni n’a exposé ses moyens par écrit avant l’audience.

Décision du juge

Le juge a constaté que [19] n’avait pas démontré avoir informé Monsieur [J] [X] de sa contestation avant l’audience et n’a pas fourni de motif pour son absence. Par conséquent, la contestation formée par [19] a été déclarée caduque en application de l’article 468.

Conclusion du jugement

Le Juge des Contentieux de la Protection a déclaré caduque la contestation de [19] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Chaque partie a été laissée à la charge des dépens qu’elle a exposés, et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrera en application en l’absence de demande de rapport.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de non-comparution d’une partie devant le tribunal ?

La procédure à suivre en cas de non-comparution d’une partie est régie par l’article 468 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Dans le cas présent, [19] n’a pas comparu à l’audience du 10 janvier 2025 et n’a pas justifié d’un motif légitime pour son absence.

Ainsi, conformément à l’article 468, la contestation a été déclarée caduque.

Quelles sont les conditions pour que les parties puissent se dispenser de comparaître ?

Les conditions pour que les parties puissent se dispenser de comparaître sont précisées dans l’article 446-1 du code de procédure civile. Cet article dispose que :

« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.

Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »

Dans le cas de [19], il est établi qu’elle n’a pas été autorisée à ne pas comparaître, ni n’a justifié avoir exposé ses moyens par écrit avant l’audience.

Cela a conduit à la caducité de sa contestation.

Quelles sont les conséquences de la caducité d’une contestation en matière de surendettement ?

La caducité d’une contestation en matière de surendettement a des conséquences directes sur la décision de la commission de surendettement.

En effet, lorsque la contestation est déclarée caduque, cela signifie que la décision initiale de la commission de surendettement reste en vigueur.

Dans le jugement rendu, il est précisé que :

« La contestation formée par [19] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 28 octobre 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [J] [X], sera déclarée caduque. »

Cela implique que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entrera en application, sauf demande de rapport dans le délai imparti.

Ainsi, la décision de la commission est confirmée et les effets de la procédure de surendettement se poursuivent.

MINUTE N°
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRLF

[J] [X]

C/

– [13]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : [Numéro identifiant 1]

DÉBITEUR :

Monsieur [J] [X], demeurant Chez [X] [C] – [Adresse 7]
comparant en personne

d’une part,

CRÉANCIERS :

– [13]
ref : adhérent n° [Numéro identifiant 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

– [24]
ref : client n°[Numéro identifiant 12], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée

-TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
ref : amendes [X]THAA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

– [18]
ref : 146289620400028655805, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

– [26]
ref : CFR20230716M0LMSJ7, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée

-TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : amendes [X]97122AA, condamnation n°891230036502 du 07/02/2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

– [23]
ref : adhésion 01373/5464391-01406/7430370, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée mais a écrit

-[19]
ref : 38197032295, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

auteur de la contestation

– SGC [Localité 20]
ref : trop perçu salaire avril 2023-110115841001, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

– [22]
ref : 0000000186300050204564, dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [J] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 21 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 août 2024.

Le 28 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [J] [X].

[19] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2024.

Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 10 janvier 2025, [19] n’est pas présente ni représentée.

Monsieur [J] [X] comparaît en personne et prend acte de la caducité de la contestation.

Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.

Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.

En l’espèce, [19], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 25 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 janvier 2025.

[19] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [X].

[19] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Force est dès lors de constater que [19] d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Monsieur [J] [X] avant l’audience et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.

En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2024 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,

DECLARE caduque la contestation formée par [19] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 28 octobre 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [J] [X] ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;

DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 28 octobre 2024 entrera en application ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 Janvier 2025 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,


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