L’Essentiel : Par un avis de caducité daté du 7 octobre 2024, les parties ont été invitées à soumettre leurs observations dans un délai de dix jours. Cependant, aucune observation n’a été reçue. En conséquence, Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, entraînant le dessaisissement de la cour. Les dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S LIDER. Cette décision a été rendue à [Localité 5] le 26 novembre 2024 et peut être contestée dans les 15 jours suivant son prononcé.
|
Notification de caducitéPar un avis de caducité daté du 7 octobre 2024, les parties impliquées dans l’affaire ont été sollicitées pour soumettre leurs observations écrites dans un délai de dix jours. Absence d’observationsLes parties n’ont pas respecté le délai imparti pour présenter leurs observations. Décision de la présidenteMme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale, a statué par ordonnance, laquelle est susceptible d’être contestée dans les 15 jours suivant son prononcé. Caducité de la déclaration d’appelElle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et a constaté le dessaisissement de la cour. Responsabilité des dépensLes dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S LIDER. Date et lieu de la décisionCette décision a été rendue à [Localité 5] le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 est déclaré recevable. Cette décision repose sur le principe fondamental du droit d’appel, qui permet à toute personne concernée par une décision judiciaire de contester celle-ci devant une juridiction supérieure. L’article 500 du Code de procédure civile stipule que « toute décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel ». Ainsi, en l’espèce, Mme [B] [M] a respecté les délais et les formes nécessaires pour interjeter appel, ce qui rend sa démarche recevable. Sur la recevabilité de la requête du préfetL’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que « la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Il est également stipulé que « la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ». Dans cette affaire, le préfet n’a pas fourni de pièces justificatives concernant la période entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention. Cependant, le tribunal a jugé que cette absence ne constitue pas une cause d’irrecevabilité, car les pièces manquantes ne sont pas considérées comme essentielles au sens de l’article R.743-2. Le moyen soulevé par Mme [B] [M] sera donc rejeté. Sur la notification des droits afférents au placement en rétentionIl a été établi que Mme [B] [M] a bien été informée de ses droits lors de son placement en rétention. L’article L. 552-1 du CESEDA stipule que « l’étranger placé en rétention doit être informé, dans une langue qu’il comprend, de ses droits ». Dans le cas présent, Mme [B] [M] a reçu cette notification le 19 novembre 2024 à 11h30, ainsi qu’une notification plus complète à son arrivée au centre de rétention à 21h05 le même jour. Ainsi, le moyen relatif à la notification des droits est infondé et sera rejeté. Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidenceL’article L. 731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence pour un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Cependant, cette décision doit être fondée sur une appréciation des faits qui ne doit pas être entachée d’erreur manifeste. Dans cette affaire, le préfet a justifié sa décision de placement en rétention par l’existence de précédentes mesures d’éloignement non exécutées, l’absence de documents d’identité, et le refus de quitter le territoire exprimé par Mme [B] [M]. Le tribunal a également noté que les allégations de Mme [B] [M] concernant sa vulnérabilité n’avaient pas été établies, comme l’indiquent les décisions antérieures du tribunal administratif. Ainsi, le moyen sera rejeté, confirmant que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen est confirmée dans toutes ses dispositions. Cette décision souligne l’importance de la rigueur procédurale dans les affaires de rétention administrative et le respect des droits des étrangers. Les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de cette ordonnance, conformément aux articles 973 et suivants du Code de procédure civile. |
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOZ
Affaire : jugement au fond, origine tribunal de commerce de Rouen, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024003161
S.A.S. LIDER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOZ,
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2024,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation d’un calendrier de procédure envoyé par le greffe.
Les parties n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale statuant par ordonnance susceptible d’être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S LIDER.
Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2024
La présidente,
Laisser un commentaire