Caducité de l’assignation pour non-respect des délais procéduraux

·

·

Caducité de l’assignation pour non-respect des délais procéduraux

L’Essentiel : Le 18 octobre 2024, l’association Force Citoyenne a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence à [Adresse 9] devant le juge des référés, demandant la reconnaissance de son statut de mandataire et la contestation de résolutions de l’assemblée générale. Lors de l’audience du 23 décembre, le syndicat a plaidé la caducité de l’assignation, déposée hors délais. Le tribunal a confirmé cette caducité le 31 janvier 2025, condamnant les demandeurs à couvrir les frais de justice, en raison de leur non-respect des délais légaux.

Contexte de l’Affaire

Le 18 octobre 2024, l’association Force Citoyenne, accompagnée de plusieurs copropriétaires, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 9] devant le juge des référés. Les demandeurs ont formulé plusieurs requêtes, notamment la reconnaissance de l’association comme mandataire des copropriétaires et la contestation de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale.

Demandes des Demandeurs

Les demandeurs ont sollicité que le juge déclare l’association Force Citoyenne comme mandataire, rejette les conclusions contraires, suspende certaines résolutions de l’assemblée générale, et nomme un syndic professionnel. Ils ont également demandé des réparations financières pour préjudice subi, ainsi que le remboursement des frais de justice.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Lors de l’audience du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé la caducité de l’assignation, arguant qu’elle avait été déposée hors des délais légaux. Ils ont également réclamé des indemnités pour couvrir leurs frais de procédure.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté la caducité de l’assignation, notant que celle-ci avait été déposée moins de quinze jours avant la date de l’audience. En conséquence, les demandeurs ont été condamnés à supporter les dépens, et l’association Force Citoyenne ainsi que les copropriétaires ont été tenus de verser des sommes au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais de justice.

Conclusion de l’Ordonnance

Le jugement a été rendu le 31 janvier 2025, confirmant la caducité de l’assignation et imposant des sanctions financières aux demandeurs. Le tribunal a statué que les frais de procédure seraient à la charge des demandeurs, en raison de leur carence dans le respect des délais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1984 du Code civil dans le cadre de la représentation des copropriétaires par l’association Force Citoyenne ?

L’article 1984 du Code civil stipule que :

« Le mandat est un contrat par lequel une personne s’engage à faire quelque chose pour le compte d’une autre. »

Dans le contexte de l’assignation, l’association Force Citoyenne se présente comme mandataire des copropriétaires, ce qui implique qu’elle doit agir dans l’intérêt de ceux-ci et selon les instructions qui lui sont données.

Il est essentiel de vérifier si l’association a bien été mandatée par les copropriétaires pour agir en leur nom.

En l’absence de preuve de ce mandat, les actions de l’association pourraient être considérées comme nulles.

De plus, la reconnaissance de ce mandat est cruciale pour la recevabilité des demandes formulées par l’association.

Si le juge des référés ne reconnaît pas ce mandat, cela pourrait entraîner le rejet des demandes des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’assignation selon l’article 754 du Code de procédure civile ?

L’article 754 du Code de procédure civile dispose que :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. »

Il précise également que la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité.

Dans le cas présent, l’assignation a été remise moins de quinze jours avant l’audience, ce qui entraîne sa caducité.

Cette caducité signifie que l’instance est considérée comme n’ayant jamais existé, et les demandeurs ne peuvent plus faire valoir leurs prétentions.

Les conséquences sont donc lourdes : les demandeurs se voient condamnés aux dépens, et leur carence entraîne l’extinction de l’instance.

Cela souligne l’importance de respecter les délais procéduraux pour garantir l’accès à la justice.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a demandé des dommages-intérêts sur ce fondement.

Le tribunal a condamné l’association Force Citoyenne à verser 1.000 euros et chaque copropriétaire à 100 euros au syndicat.

Cette décision vise à compenser les frais engagés par le syndicat pour sa défense, notamment les honoraires d’avocat.

Il est important de noter que ces frais ne sont pas remboursables dans le cadre des dépens, ce qui justifie cette condamnation distincte.

Ainsi, l’article 700 permet de garantir une certaine équité entre les parties en cas de litige.

Quelles sont les implications de l’article 46 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 concernant la nomination d’un syndic ?

L’article 46 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 stipule que :

« Le syndic est nommé par l’assemblée générale des copropriétaires. »

Dans le cadre de l’assignation, les demandeurs ont demandé la nomination d’un syndic professionnel, ce qui soulève des questions sur la légalité de cette demande.

La nomination d’un syndic doit se faire lors d’une assemblée générale, et non par un juge, sauf en cas de carence de l’assemblée.

Si les résolutions contestées sont jugées entachées d’erreurs de droit, cela pourrait justifier une nouvelle assemblée pour nommer un syndic.

Cependant, la caducité de l’assignation complique cette situation, car elle empêche toute décision sur la nomination d’un syndic.

Il est donc crucial que les copropriétaires respectent les procédures établies pour éviter des litiges futurs.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00124
—————-

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Association FORCE CITOYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [U], demeurant [Adresse 6]

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 5]

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 4]

Madame [L] [M], demeurant [Adresse 7]

Tous représentés par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52 & Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K0099

ET :

Syndic. de copro. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

*

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 octobre 2024, l’association Force Citoyenne, Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] ont assigné devant le juge des référés de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], afin qu’il :
– juge l’association Force Citoyenne en qualité de mandataire de copropriétaires selon les dispositions de l’article 1984 du code civil et les copropriétaires étant sur l’assignation bien fondés et recevables en leurs demandes ;
– rejette toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
– juge que les résolutions 4.2, et 14 du procès verbal du 31 juillet 2024 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 sont entachées d’erreurs de droit rendant impossible leur effectivité ;
– suspende les résolutions 4.2 et 14 du procès verbal du 31 juillet 2024 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 ;
– nomme le syndic professionnel  » KFPM GESTIONNAIRE  » selon les dispositions de l’article 46 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 ;
– rejette les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’exonérer de toute responsabilité ;
– condamne le syndic SEGINE à payer à chaque copropriétaire figurant sur l’assignation la somme de 1.900 euros par copropriétaire et à l’association Force Citoyenne, au titre de l’article 1992 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs de droit grossières voir délictueuses et du refus de reconnaitre les mandats en possession de l’association Force Citoyenne ;
– condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens de l’instance ;
– rende opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et au syndic SEGINE la décision à intervenir ;
– rappelle que la décision à intervenir sera, de droit, exécutoire par provision.

A l’audience du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de constater la caducité de l’assignation pour ne pas avoir été placée dans le délai fixée par l’article 754 du code de procédure civile, de condamner chacun des copropriétaires à lui verser la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’association Force Citoyenne à lui verser la somme de 4.000 euros sur le même fondement.

Les demandeurs ont contesté cette irrégularité et demandé le rejet de la requête formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

L’article 754 du code de procédure civile dispose que :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

En l’espèce, il convient de relever que l’assignation du 18 octobre 2024 a été placée le 10 décembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience, qui lui avait pourtant été communiquée plus de quinze jours à l’avance (le 9 octobre 2024).

Dans ces circonstances, il y a lieu d’en constater la caducité.

Les demandeurs, dont la carence a entraîné l’extinction de l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, qui a dû notamment constituer avocat pour assurer sa défense, l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 11];

Condamnons in solidum l’association Force Citoyenne, Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] à supporter la charge des dépens ;

Condamnons l’association Force Citoyenne à payer au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [Z] [G], Madame [S] [U], Madame [P] [H], Madame [J] [F] et Madame [L] [M] à payer chacun au syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 9], située [Adresse 8], [Adresse 3] et [Adresse 10], à [Localité 11], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon