Caducité d’une assignation pour non-respect des délais de remise au greffe

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Caducité d’une assignation pour non-respect des délais de remise au greffe

L’Essentiel : L’Association a engagé une procédure judiciaire contre la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE par une assignation datée du 31 Décembre 2024. Celle-ci a été déposée au tribunal le 09 Janvier 2025, mais le second original n’a pas été remis dans le délai requis. En conséquence, le juge de la mise en état a déclaré l’assignation caduque, entraînant l’extinction de l’instance, conformément à l’article 754 du code de procédure civile. La décision a été rendue à Paris le 16 Janvier 2025, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Contexte de l’affaire

L’Association a engagé une procédure judiciaire contre la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE par le biais d’une assignation datée du 31 Décembre 2024.

Dépôt de l’assignation

L’assignation a été déposée au tribunal le 09 Janvier 2025, mais le second original n’a pas été remis au greffe dans le délai requis de quinze jours avant l’audience d’orientation.

Décision du juge

En raison de cette irrégularité, le juge de la mise en état a déclaré l’assignation caduque, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, entraînant ainsi l’extinction de l’instance.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris le 16 Janvier 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 754 du Code de procédure civile concernant la caducité de l’assignation ?

L’article 754 du Code de procédure civile (CPC) stipule que l’assignation doit être remise au greffe de la juridiction dans un délai précis pour être valable.

En effet, cet article précise que :

« L’assignation doit être remise au greffe de la juridiction dans un délai de quinze jours précédant la date de l’audience d’orientation. »

Dans le cas présent, l’assignation a été placée au tribunal le 09 Janvier 2025, mais le second original n’a pas été remis au greffe dans le délai imparti.

Cela entraîne la caducité de l’assignation, comme le juge l’a constaté dans son ordonnance.

La caducité signifie que l’assignation n’a plus d’effet et que l’instance est éteinte, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 754 du CPC.

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’assignation sur l’instance ?

La caducité de l’assignation entraîne des conséquences directes sur l’instance.

Selon l’article 754 du CPC, lorsque l’assignation est déclarée caduque, cela signifie que l’instance est également éteinte.

L’article précise que :

« L’instance est éteinte lorsque l’assignation est déclarée caduque. »

Dans le cas présent, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l’assignation, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Cela signifie que les parties ne peuvent plus poursuivre l’action en justice sur la base de cette assignation.

Il est important de noter que cette extinction de l’instance ne préjuge pas des droits des parties à engager une nouvelle action, sous réserve de respecter les délais et les formes prescrites par la loi.

Ainsi, la caducité de l’assignation a des effets juridiques significatifs, entraînant la fin de la procédure engagée.

Comment la décision du juge de la mise en état est-elle justifiée par la procédure ?

La décision du juge de la mise en état est justifiée par le respect des règles de procédure civile, notamment celles énoncées dans le CPC.

L’article 754, en particulier, impose des délais stricts pour la remise de l’assignation au greffe.

Le juge a donc agi conformément à la loi en constatant la caducité de l’assignation, car celle-ci n’a pas été remise dans le délai de quinze jours.

Il est également important de noter que la décision a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe, ce qui respecte le principe du contradictoire.

Cela signifie que les parties ont été informées de la décision et ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments.

En conséquence, la décision du juge de la mise en état est fondée sur des bases légales solides et respecte les droits procéduraux des parties.

Ainsi, la procédure a été suivie correctement, garantissant l’équité et la transparence dans le traitement de l’affaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

9ème chambre 3ème section

N° RG 25/00438
N° Portalis 352J-W-B7J-C5YWP

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Décembre 2024

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue le 16 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Association [5]
[5] STADE, [6] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123

DÉFENDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

Vu l’article 754 du code de procédure civile;

Attendu que l’Association [5] a assigné la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE par exploit en date du 31 Décembre 2024 ;

Attendu que l’assignation a été placée au tribunal de céans le 09 Janvier 2025 ;

Attendu que le second original de l’assignation n’a donc pas été remis au greffe de la juridiction dans le délai de quinze jours précédant la date de l’audience d’orientation ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer l’assignation caduque conformément aux dispositions de l’article 754 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.

Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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