L’Essentiel : L’incident de caducité a été plaidé lors de l’audience de mise en état du 17 octobre 2024. L’intimée soutient que les conclusions de l’appelant n’ont pas été notifiées dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile. En effet, l’avocat de la société Sefor a été constitué le 22 avril 2024, et M. [D] devait notifier ses conclusions avant le 29 avril 2024, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, la déclaration d’appel est déclarée caduque, et M. [D] est condamné à verser 700 euros à la société Sefor ainsi qu’aux dépens.
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Demande de caducitéL’intimée soutient que les conclusions de l’appelant n’ont pas été notifiées à son avocat dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile. Elle affirme également que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été exécutée. Position de l’appelantM. [D] n’a pas présenté de conclusions sur l’incident de caducité. Audience et plaidoyerL’incident a été plaidé lors de l’audience de mise en état qui s’est tenue le 17 octobre 2024. Caducité de l’appelSelon l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans un délai précis. En l’espèce, l’avocat de la société Sefor a été constitué le 22 avril 2024, et M. [D] avait jusqu’au 29 avril 2024 pour notifier ses conclusions. Cependant, cette notification n’a pas eu lieu dans le délai imparti, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. Dépens et indemnitéM. [D] sera tenu de supporter les dépens de l’instance d’appel et devra verser à la société Sefor une somme de 700 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLa décision constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [D], le condamne à payer 700 euros à la société Sefor et aux dépens de l’instance d’appel. L’ordonnance a été rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, avec la présence de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les allégations de l’intimée concernant la notification des conclusions ?L’intimée soutient que les conclusions de l’appelant n’ont pas été notifiées à son avocat dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile. Elle affirme également que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été exécutée. Quelle est la position de l’appelant concernant l’incident de caducité ?M. [D] n’a pas présenté de conclusions sur l’incident de caducité. Quand a eu lieu l’audience où l’incident a été plaidé ?L’incident a été plaidé lors de l’audience de mise en état qui s’est tenue le 17 octobre 2024. Quelles sont les conséquences de la non-notification des conclusions selon l’article 911 du code de procédure civile ?Selon l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans un délai précis. En l’espèce, l’avocat de la société Sefor a été constitué le 22 avril 2024, et M. [D] avait jusqu’au 29 avril 2024 pour notifier ses conclusions. Cependant, cette notification n’a pas eu lieu dans le délai imparti, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. Quelles sont les obligations financières de M. [D] suite à la décision ?M. [D] sera tenu de supporter les dépens de l’instance d’appel et devra verser à la société Sefor une somme de 700 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Quelle est la décision finale concernant la déclaration d’appel de M. [D] ?La décision constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [D], le condamne à payer 700 euros à la société Sefor et aux dépens de l’instance d’appel. L’ordonnance a été rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, avec la présence de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier. Quelles sont les sanctions prévues par le code de procédure civile en cas de non-respect des délais de notification ?Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Quel est le délai accordé à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe ?Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Quelles étaient les dates limites pour M. [D] concernant la notification de ses conclusions ?En l’espèce, l’avocat de la société Sefor ayant constitué le 22 avril 2024, avant toute signification des conclusions d’appelant, M. [D] avait jusqu’au 29 avril 2024 pour notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée. Or, lesdites conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai imparti. Quelle est la conclusion sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] ?Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [D]. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?M. [D] supportera les dépens de l’instance d’appel. Il sera condamné à payer à la société Sefor une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/19265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022F01341 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 10 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [M] [D] [H] EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE [D], représenté par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0280
Intimée :
S.N.C. SEFOR exploitant sous l’enseigne GEDIMAT, représentée par Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410 – N° du dossier E00050BV
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de CRÉTEIL a enjoint à M. [D] de payer les sommes suivantes :
– 43 986,82 euros en principal avec intérêts au taux légal ;
– 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-et a condamné M. [D] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 12 janvier 2021.
Le 4 novembre 2022, M. [D] a formé opposition.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de CRÉTEIL a :
-débouté M. [D] exploitant sous l’enseigne [D] de sa demande reconventionnelle de prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
-dit irrecevable l’opposition formée par M. [D] ;
-dit que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produirait tous ses effets,
-débouté M. [D] de ses demandes, plus amples et contraires,
-condamné M. [D] à payer à la société Sefor la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Sefor du surplus de sa demande et débouté M. [D] de sa demande formée de ce chef,
– condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2023 en indiquant : « Appel en cas d’objet du litige indivisible ».
M. [D] a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 29 février 2024.
En l’absence de constitution de la société Sefor, le greffe a, par avis du 4 mars 2024, invité le conseil de M. [D] à signifier ses conclusions.
La société Sefor a constitué avocat le 22 avril 2024.
Par conclusions du 13 mai 2024, la société Sefor a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident en vue de voir, à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [D], à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire, et en tout état de cause, condamner l’appelant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [D] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024.
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Par ailleurs, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, l’avocat de la société Sefor ayant constitué le 22 avril 2024, avant toute signification des conclusions d’appelant, M. [D] avait jusqu’au 29 avril 2024 pour notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée. Or lesdites conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] supportera les dépens de l’instance d’appel. Il sera condamné à payer à la société Sefor une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] ;
Condamnons M. [D] [H] exploitant sous l’enseigne [D] à payer à la société Sefor une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [D] [H] exploitant sous l’enseigne [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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