Caducité de l’appel pour non-respect des délais de notification

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Caducité de l’appel pour non-respect des délais de notification

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable l’action de M. [C] [H] contre Mmes [E] et [L] [S], condamnées à verser 1 000 euros pour frais irrépétibles. En appel, les défenderesses ont contesté la caducité de leur déclaration, arguant que leurs conclusions étaient recevables. Cependant, M. [H] a soutenu que les délais de signification n’avaient pas été respectés, entraînant la caducité de l’appel. La présidente de chambre a finalement déclaré caduque la déclaration d’appel des appelantes, les condamnant aux dépens, sans appliquer l’article 700 en faveur de M. [H].

Exposé de l’incident

Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable l’action de M. [C] [H] contre Mmes [E] et [L] [S], en tant qu’ayants droit de leur père [N] [S]. Les défenderesses ont été condamnées à verser 1 000 euros à M. [H] pour frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’incident. Elles ont été déboutées de leurs demandes, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024, avec l’invitation de fournir un acte d’hérédité et leurs conclusions avant cette date.

Appel de la décision

Le 17 avril 2024, Mmes [E] et [L] [S] ont interjeté appel de la décision. Par la suite, le 24 juillet 2024, M. [C] [H] a notifié des conclusions d’incident, soutenant que les appelantes n’avaient pas respecté les délais de signification de leurs conclusions d’appel. Il a demandé la caducité de leur déclaration d’appel et la condamnation des appelantes à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse des appelantes

En réponse, le 31 octobre 2024, Mmes [L] et [E] [S] ont contesté la demande de caducité, plaidant pour la recevabilité de leur appel et demandant à débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700, tout en sollicitant la condamnation de ce dernier aux dépens.

Motivation sur la caducité de l’appel

M. [C] [H] a soulevé la caducité de la déclaration d’appel, arguant que les conclusions des appelantes n’avaient pas été signifiées dans les délais. Selon le code de procédure civile, les appelantes avaient jusqu’au 24 mai 2024 pour remettre leurs conclusions et jusqu’au 24 juin 2024 pour les signifier. Bien que les appelantes aient remis leurs conclusions le 21 mai 2024, la notification à l’avocat de M. [H] n’a eu lieu qu’après le 24 juin 2024, entraînant la caducité de leur déclaration d’appel.

Décision finale

La présidente de chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mmes [L] et [E] [S], les condamnant aux dépens de l’incident et d’appel. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la signification de la déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?

La procédure de signification de la déclaration d’appel est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 905-1, 905-2 et 911.

Selon l’article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile :

« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

Cet article impose un délai de dix jours pour signifier la déclaration d’appel après réception de l’avis de fixation.

De plus, l’article 905-2, alinéa 1er, précise :

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »

Ainsi, l’appelant doit également remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois.

Enfin, l’article 911 stipule :

« Sous les sanctions prévues par l’article 905-2 du même code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Cela signifie que si l’intimé a constitué avocat, la notification doit être faite à cet avocat.

Quelles sont les conséquences de la non-signification dans les délais impartis ?

La non-signification de la déclaration d’appel dans les délais impartis entraîne la caducité de cette déclaration, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

L’article 905-1, 1er alinéa, mentionne que la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée dans les dix jours suivant la réception de l’avis de fixation.

De plus, l’article 905-2, alinéa 1er, précise que l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois, sous peine de caducité.

En l’espèce, les appelantes n’ont pas respecté ces délais. Elles ont constitué avocat le 21 juin 2024, mais la notification de leurs premières conclusions n’a été faite qu’après le 24 juin 2024, ce qui constitue un manquement aux obligations de procédure.

Ainsi, la présidente de chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel, car la notification des conclusions a été effectuée au-delà du délai imparti, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.

Quelles sont les implications financières pour les parties en cas de caducité de la déclaration d’appel ?

En cas de caducité de la déclaration d’appel, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, Mmes [L] et [E] [S], ayant été déboutées de leur demande et ayant vu leur déclaration d’appel déclarée caduque, sont condamnées à supporter les dépens de l’incident.

De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet à la partie gagnante de demander le remboursement de ses frais irrépétibles. Cependant, dans cette affaire, la présidente de chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 au profit de M. [H], ce qui signifie qu’aucune somme supplémentaire ne sera allouée à ce titre.

Ainsi, les implications financières pour Mmes [L] et [E] [S] incluent la prise en charge des dépens de l’incident, sans possibilité de remboursement des frais irrépétibles.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/04988 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZF

Ordonnance n° 2024/M31

Madame [E] [S]

Madame [L] [S]

toutes deux représentées par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

Appelantes

Monsieur [M], [R], [Z] [H]

représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE, Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [S] (Décédé)

ni comparant ni représenté

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Articles 905 et suivants du code de procédure civile

Nous, Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,

Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par ordonnance rendue le 3 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [C] [H] à [E] et [L] [S]’:

– l’action initiée par M. [C] [H] à l’encontre de ces dernières en leur qualité d’ayants droit de leur père [N] [S], a été déclarée recevable,

– Mmes [E] et [L] [S] ont été condamnées à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à la prise en charge des dépens de l’incident,

– elles ont été déboutées de leurs demandes,

– l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 9h00 et elles ont été invitées à communiquer un acte d’hérédité et leurs conclusions au fond avant cette date.

Par déclaration du 17 avril 2024, Mmes [E] et [L] [S] ont fait appel de cette décision.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, M. [C] [H] demande au président de la chambre de :

– constater que les appelantes ne justifient pas avoir signifié au plus tard le 24 juin 2024, les conclusions d’appel de l’intimé, ou d’avoir notifié dans le délai les dites conclusions à l’avocat constitué pour l’intimé’;

En conséquence’:

– prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 avril 2024,

– condamner Mmes [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, Mmes [L] et [E] [S] demandent au président de chambre de :

– écarter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel,

– déclarer recevable l’appel interjeté par elles,

– débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la caducité de la déclaration d’appel

M. [C] [H] soulève la caducité de la déclaration d’appel en soutenant que les premières conclusions de l’appelante ne lui ont pas été signifiées ni notifiées à son conseil dans les délais impartis.

Selon l’article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin en application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par l’article 905-2 du même code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l’espèce, les appelantes ont reçu l’avis de fixation adressé par le greffe le 24 avril 2024 ; elles disposaient donc, à compter de cette date, d’un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel et d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions soit jusqu’au 24 mai 2024.

Il résulte de l’examen des envois électroniques, que Mmes [S] ont remis leurs conclusions au greffe le 21 mai 2024 ; que la société intimée n’ayant pas encore constitué avocat à cette date, les appelantes disposaient, en application de l’article 911 du code de procédure civile, d’un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe de la cour soit expirant le 24 juin 2024 pour signifier ou notifier ses conclusions à M. [H] ou à son conseil.

Il n’est pas contesté que ce dernier a constitué avocat le 21 juin 2024 mais aucune notification ne lui a été faite avant le 25 juin 2024 à 11h07. Il n’a pas plus été procédé à la signification des conclusions des appelantes à la personne même de l’intimé au plus tard le 24 juin 2024.

En conséquence, la notification de leurs premières conclusions au conseil constitué qui est intervenu le 25 juin 2024, l’a été au-delà du délai imparti pour ce faire et aucune signification ne l’a précédée, de sorte que la caducité de sa déclaration d’appel est effectivement encourue.

2-Sur les mesures accessoires

Partie perdante à l’incident, Mmes [L] et [E] [S] supporteront la charge des dépens.

Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

Déclare caduque la déclaration d’appel de Mmes [L] et [E] [S]’;

Les condamne aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel’;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.

Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025

Le greffier La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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