L’Essentiel : Le 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [N] [L] [R] de ses demandes, constatant son extranéité et ordonnant la mention prévue à l’article 28 du code civil. M. [N] [L] [R] a interjeté appel le 23 juin 2024 et a demandé une aide juridictionnelle, accordée le 8 novembre 2024. Cependant, le Procureur général a demandé la caducité de l’appel, M. [N] [L] [R] n’ayant pas remis ses conclusions dans le délai imparti. Reconnaissant cette caducité, il a souligné le retard du bureau d’aide juridictionnelle. Finalement, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
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Jugement du Tribunal Judiciaire de MarseilleLe 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement déboutant M. [N] [L] [R] de ses demandes. Ce jugement a également constaté l’extranéité de M. [N] [L] [R], né le 13 février 1997 à [Localité 5] (Comores), et a ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil. En outre, M. [N] [L] [R] a été condamné au paiement des dépens. Appel et Demande d’Aide JuridictionnelleLe 23 juin 2024, M. [N] [L] [R] a interjeté appel contre le jugement. Par la suite, le 5 juillet 2024, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle, qui a été accordée en totalité le 8 novembre 2024. Conclusions du Procureur GénéralLe 4 novembre 2024, le Procureur général a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [N] [L] [R] et de le condamner aux dépens. Il a justifié sa demande en indiquant que M. [N] [L] [R] n’avait pas remis de conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel. Réponse de M. [N] [L] [R]Dans ses conclusions sur incident, M. [N] [L] [R] a reconnu la caducité de sa déclaration d’appel, tout en précisant qu’il avait demandé une aide juridictionnelle le 5 juillet 2024. Il a souligné que le tribunal avait constaté son incompétence et que le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence avait statué tardivement. Motifs de la DécisionSelon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois, sous peine de caducité. M. [N] [L] [R] n’ayant pas respecté ce délai, la demande d’aide juridictionnelle déposée après sa déclaration d’appel n’a pas eu d’effet interruptif sur le délai pour conclure. Conclusion de la Mise en ÉtatEn conséquence, la déclaration d’appel de M. [N] [L] [R] a été déclarée caduque. Les dépens ont été laissés à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant le délai de conclusion après une déclaration d’appel ?L’article 908 du code de procédure civile stipule que : « À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Cet article impose un délai strict à l’appelant pour soumettre ses conclusions, ce qui est essentiel pour le bon déroulement de la procédure d’appel. Il est donc impératif que l’appelant respecte ce délai, car l’absence de conclusions dans le temps imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Dans le cas de M. [N] [L] [R], il est établi qu’aucune conclusion n’a été remise ni notifiée dans ce délai de trois mois, ce qui justifie la décision de caducité de sa déclaration d’appel. Comment l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 impacte-t-il le délai de conclusion en cas de demande d’aide juridictionnelle ?L’article 43 du décret n° 2020-1717 précise que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai. » Cet article prévoit que si une demande d’aide juridictionnelle est faite avant l’expiration d’un délai pour conclure, le délai pour introduire l’action ou le recours est prolongé. Cependant, il est important de noter que cette disposition ne s’applique pas si la demande d’aide juridictionnelle est faite après la déclaration d’appel, comme dans le cas de M. [N] [L] [R]. En effet, sa demande d’aide juridictionnelle a été déposée après sa déclaration d’appel, ce qui signifie que cela n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de conclusion prévu par l’article 908. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel pour M. [N] [L] [R] ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques pour M. [N] [L] [R]. Tout d’abord, la caducité signifie que l’appel n’est plus recevable, ce qui empêche M. [N] [L] [R] de contester le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille. En vertu de l’article 908, l’absence de conclusions dans le délai imparti a conduit à cette situation. De plus, M. [N] [L] [R] est condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais de la procédure, y compris ceux engagés par la partie adverse. Cette situation souligne l’importance de respecter les délais procéduraux, car leur non-respect peut avoir des conséquences significatives sur le droit d’appel et sur les obligations financières de l’appelant. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2025
N° RG 24/07908 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIPO Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M4
[N] [L] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006222 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Catherine BRACCINI
MINISTERE PUBLIC
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D’AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l’audience d’incident du 19 décembre 2024 et mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante dans l’instance opposant :
Monsieur [N] [L] [R]
né le 13 Février 1997 à [Localité 4] (COMORES),
de nationalité Comorienne
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006222 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT du jugement rendu le 23 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Marseille
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMÉ du jugement rendu le 23 Mai 2024
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– débouté M. [N] [L] [R] de ses demandes,
– constaté l’extranéité de M. [N] [L] [R], né le 13 février 1997 à [Localité 5] (Comores),
– ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
– condamné M. [N] [L] [R] au paiement des dépens.
Par déclaration du 23 juin 2024, M. [N] [L] [R] a interjeté appel contre ce jugement.
Le 5 juillet 2024, M. [N] [L] [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par décision du 8 novembre 2024, il lui a été accordé une aide juridictionnelle totale.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur général demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [N] [L] [R],
– condamner M. [N] [L] [R] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, M. [N] [L] [R] disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et qu’aucune conclusion n’a été transmise au greffe ou notifiée au Ministère Public dans ce délai. Il conclut ainsi à la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions sur incident, M. [N] [L] [R] ne s’oppose pas à cette caducité mais précise qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Marseille ; que ce tribunal a constaté son incompétence et que le B.AJ d’Aix en Provence a été saisi et n’a statué que le 8 novembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [N] [L] [R].
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que M. [N] [L] [R] n’a pas remis, ni notifié à l’intimé, des conclusions dans ce délai de trois mois.
Il convient de relever que M. [N] [L] [R] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juillet 2024, à laquelle il n’a été répondu que le 8 novembre 2024.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable au litige dispose que : Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon cette rédaction, et au regard des seuls articles 905-2, 909 et 910 visés par ce texte, il n’est pas prévu pour l’appelant, d’effet interruptif quant aux délais impartis par l’article 908 pour conclure, au cas où l’appelant déposerait une demande d’aide juridictionnelle après sa déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [N] [L] [R] a déposé une demande d’aide juridictionnelle après sa déclaration d’appel, de sorte que cette demande n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai pour conclure prévu à l’article 908.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque.
Nous, Claudine PHILIPPE, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 juin 2024 par M. [N] [L] [R], à l’encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [N] [L] [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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