Caducité de l’appel : enjeux de force majeure et respect des délais procéduraux

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Caducité de l’appel : enjeux de force majeure et respect des délais procéduraux

L’Essentiel : Le litige oppose Mme [U] à la SARL L’Eclair Services concernant un licenciement contesté. Le conseil des prud’hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté Mme [U] de ses demandes d’indemnités, sauf un complément de 11,70 euros. En appel, Mme [U] a invoqué des problèmes informatiques ayant entravé le suivi de son dossier, demandant un allongement du délai pour conclure. Cependant, le tribunal a estimé que ces difficultés n’étaient pas insurmontables et a déclaré la déclaration d’appel caduque, condamnant Mme [U] aux dépens.

Contexte du litige

Le litige oppose Mme [U] à son ancien employeur, la SARL L’Eclair Services, suite à un licenciement contesté par Mme [U]. Le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a été saisi par Mme [U] le 7 mars 2022, et a rendu un jugement le 21 mai 2024.

Décisions du conseil des prud’hommes

Le jugement a déclaré que l’action en contestation du licenciement n’était pas prescrite, mais a également jugé que le licenciement était justifié et avait une origine non professionnelle. Mme [U] a été déboutée de ses demandes d’indemnités, à l’exception d’un complément d’indemnité spéciale de 11,70 euros. Le tribunal a également condamné la SARL L’Eclair Services aux dépens, laissant chaque partie responsable de ses frais irrépétibles.

Appel de Mme [U]

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2024. Par la suite, le conseiller de la mise en état a soulevé la question de la caducité de sa déclaration d’appel, en vertu de l’article 908 du code de procédure civile.

Réponse du conseil de Mme [U]

Le conseil de Mme [U] a expliqué, par courrier du 2 octobre 2024, que des problèmes informatiques avaient conduit à la perte de données et à l’absence de suivi de l’agenda. Il a demandé un allongement du délai pour conclure, invoquant la force majeure selon l’article 911 du code de procédure civile.

Conclusions de la SARL L’Eclair Services

Le 20 novembre 2024, la SARL L’Eclair Services a conclu qu’elle s’en remettait à la justice concernant l’incident de caducité et a demandé que les dépens soient à la charge de Mme [U]. L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2024.

Analyse des motifs de force majeure

Mme [U] a soutenu que son avocat avait rencontré des difficultés techniques qui l’avaient empêché de respecter le délai de trois mois pour conclure. Cependant, les pièces produites n’ont pas démontré que ces difficultés étaient insurmontables ou non imputables à l’avocat.

Décision sur la caducité

Le tribunal a constaté que les éléments fournis ne justifiaient pas l’impossibilité de conclure dans le délai imparti. Il a affirmé que les règles encadrant le droit d’appel visent à assurer la célérité de la procédure et la bonne administration de la justice.

Conclusion

En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [U] a été déclarée caduque, et elle a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule que l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel.

Ce texte précise que ce délai commence à courir à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’appel.

Ainsi, dans le cas de Mme [U], sa déclaration d’appel a été enregistrée le 27 juin 2024, ce qui signifie qu’elle devait soumettre ses conclusions au plus tard le 27 septembre 2024.

Le non-respect de ce délai entraîne la caducité de la déclaration d’appel, ce qui a été confirmé par le jugement rendu par le conseiller de la mise en état.

Il est important de noter que la caducité est une sanction qui vise à garantir la célérité de la procédure et à éviter les abus de droit.

En conséquence, la jurisprudence a souvent rappelé que le respect des délais est essentiel pour assurer une bonne administration de la justice.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 911 du code de procédure civile en cas de force majeure ?

L’article 911 du code de procédure civile prévoit des dispositions spécifiques en cas de force majeure, permettant d’écarter la sanction de caducité.

L’alinéa 4 de cet article stipule que si la partie invoque un cas de force majeure, elle peut demander au juge d’écarter les sanctions prévues par les articles 905, 908 à 911.

Pour qu’une situation soit qualifiée de force majeure, la jurisprudence exige la réunion de deux éléments : l’insurmontabilité et l’absence d’imputabilité de la circonstance à la partie qui l’invoque.

Dans le cas de Mme [U], son avocat a soutenu que des difficultés informatiques avaient empêché la régularisation des conclusions dans le délai imparti.

Cependant, les éléments fournis n’ont pas démontré que ces difficultés étaient insurmontables ou qu’elles n’étaient pas imputables à l’avocat.

Ainsi, la demande d’écarter la caducité sur la base de la force majeure n’a pas été retenue.

Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de force majeure dans le cadre des délais de procédure ?

La jurisprudence a précisé que pour qu’une situation soit considérée comme un cas de force majeure en matière de procédure civile, il est nécessaire de prouver que la partie concernée n’a pas pu agir en raison d’un événement imprévisible et irrésistible.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 (Civ. 2, n° 21-21-361), il a été souligné que la force majeure doit être caractérisée par l’insurmontabilité et l’absence d’imputabilité.

Dans le cas de Mme [U], bien que des difficultés informatiques aient été évoquées, les attestations fournies n’ont pas permis de prouver que ces problèmes étaient d’une telle gravité qu’ils auraient empêché son avocat de respecter le délai de trois mois.

Les éléments fournis étaient trop généraux et ne démontraient pas une impossibilité concrète de conclure dans le délai imparti.

Ainsi, la jurisprudence exige une preuve claire et précise des circonstances invoquées pour justifier une demande d’écartement de la caducité.

Quels sont les principes de proportionnalité et d’accès à la justice en matière de caducité de la déclaration d’appel ?

Les principes de proportionnalité et d’accès à la justice sont des éléments fondamentaux dans l’application des règles de procédure.

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’accès à un tribunal.

Cependant, cet accès doit être équilibré avec la nécessité de respecter les délais de procédure, qui visent à assurer la sécurité juridique et l’efficacité des procédures judiciaires.

Dans le cas de Mme [U], la cour a jugé que la caducité de sa déclaration d’appel ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la justice.

Les règles encadrant les délais de procédure sont accessibles et prévisibles, et leur respect est essentiel pour garantir une bonne administration de la justice.

Ainsi, la caducité a été considérée comme une sanction légitime et proportionnée, visant à préserver l’intégrité du système judiciaire.

7ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N°16/2025

N° RG 24/03807 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5S2

Mme [N] [U]

C/

S.A.R.L. L’ECLAIR SERVICES SARL

RG CPH : 22/00024

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Guingamp

Ordonnance d’incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 30 JANVIER 2025

Le Trente Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du lundi vingt cinq novembre deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

L’ECLAIR SERVICES SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 5], saisi par requête du 7 mars 2022 par Mme [U] dans le litige l’opposant à son ancien employeur la Sarl L’Eclair Services, a :

– Dit et jugé que l’action en contestation du licenciement de Mme [U] n’est pas prescrite ;

– Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est justifié ;

– Dit et jugé que le licenciement a une origine non professionnelle et débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

– Condamné la SARL L’éclair services à verser 11,70 euros de complément d’indemnité spéciale à Mme [U] au titre du solde des indemnités spéciales de licenciement ;

– Débouté Mme [U] de ses autres demandes;

– Condamné la SARL L’éclair services aux éventuels et entiers dépens;

– Laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dit n’y avoir lieu ;

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.

Par avis du greffe du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations du conseil de Mme [U] sur la caducité de sa déclaration d’appel susceptible d’être encourue en vertu de l’article 908 du code de procédure civile.

Le conseil de Mme [U] a répondu par courrier du 2 octobre 2024 que pour une raison inexplicable, le dossier ne figurait plus sur son agenda et n’était pas ressorti au rang de ses tâches à effectuer. Il évoquait des difficultés informatiques à l’origine de la perte de données et d’agenda, Invoquant les dispositions de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile prévoyant en cas de force majeure d’écarter la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel, il sollicitait un allongement du délai du conclure en application de l’alinéa 2 du même texte.

Le 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de Mme [U] à prendre des conclusions sous 15 jours sur le moyen soulevé d’office sur la caducité de sa déclaration d’appel et à transmettre les justificatifs utiles.

Le 8 octobre 2024, le conseil de Mme [U] a conclu sur l’incident en demandant au conseiller de la mise en état :

– d’écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908 et à l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,

– d’allonger le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir,

– d’autoriser l’appelante à déposer ses conclusions avant l’expiration du délai.

La Sarl L’Eclair Services a constitué avocat le 18 octobre 2024.

L’employeur a conclu le 20 novembre 2024 qu’il s’en rapportait à justice sur le mérite de l’incident de caducité et a demandé que les dépens soient supportés par l’appelante.

L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2024.

Aucune des parties n’a conclu au fond.

MOTIFS

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable avant le 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Mme [U], dont la déclaration d’appel a été enregistrée 27 juin 2024, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 911 alinéa 2 et 4 du code de procédure, applicables aux appels déposés depuis le 1er septembre 2024.

En revanche, elle peut invoquer les dispositions de l’article 910-3 applicables en cas de force majeure, par la saisine du Président de la chambre ou du conseiller de la mise en état pour voir écarter les sanctions prévues aux articles 905,908 à 911 du code de procédure civile alors en vigueur.

La jurisprudence exige la réunion de deux éléments pour un cas de force majeure en procédure civile, à savoir l’insurmontabilité et l’absence d’imputabilité de la circonstance à la partie qui l’invoque ( civ2 du 17 mai 2023 n°21 21 361).

Il ne fait pas débat que Mme [U] a omis de régulariser ses conclusions d’appelante dans le délai de 3 mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, suivant sa déclaration d’appel du 27 juin 2024.

Invoquant l’existence d’une force majeure ayant fait obstacle au respect de ce délai, Mme [U] soutient que :

– son avocat, Me [W] a rencontré durant le printemps et l’été 2024 des difficultés importantes ayant affecté le serveur informatique de son cabinet et l’enregistrement des données nécessitant plusieurs interventions de son prestataire informatique,

– ces interventions ayant nécessité la réinitialisation des postes informatiques et des migrations des données, tout comme les dysfonctionnements subis, sont de nature à entraîner des pertes de données;

– ce n’est qu’à la réception de l’avis du greffe du 1er octobre 2024 que Me [W] a constaté que la date butoir renseignée dans l’agenda du dossier et les rappels devant conduire l’avocat à conclure dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile semblaient avoir été affectés par ces pertes de données, de sorte que le dossier n’était jamais ressorti au rang des tâches devant être effectuées par son avocat,

– des difficultés similaires sont survenues, affectant des dates de rendez-vous, dans d’autres dossiers, sans qu’il soit en capacité d’en justifier au moyen d’attestations en raison du secret professionnel dont les clients bénéficient,

– les dysfonctionnements survenus au sein du cabinet sont confirmés par sa secrétaire et le prestataire informatique.

– les problématiques internes du cabinet ne sont pas imputables à l’appelante et présentent pour elle les caractéristiques d’une force majeure qu’elle ne pouvait ni anticiper ni surmonter, alors que la difficulté n’a été révélée qu’au moment de la réception de l’avis du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2024.

– il est inéquitable de faire subir à l’appelante les conséquences d’une telle situation, l’application de la caducité apparaissant disproportionnée.

Mme [U] produit à l’appui :

– l’attestation du 8 octobre 2024 de la Sarl SBSI, prestataire informatique, précisant être intervenu ‘à plusieurs reprises sur les 6 derniers mois sur l’installation informatique du cabinet d’avocats Armor Avocats , en particulier suite à un crash du contrôleur raid de leur serveur’, et confirmant ‘ avoir migré l’ensemble de leur système de messagerie et d’agenda partagé vers Microsoft Exchange’, et ‘que ces deux opérations ont pu entraîner une perte partielle de données, particulièrement au niveau des plannings’.

– une première facture du 19 avril 2023 de la société SBSI informatique à l’égard de la SCP Armor Avocats pour le contrat de maintenance annuel de 8 heures pour la période février 2023-février 2024 outre des prestations complémentaires représentant 11,25 heures.

– une seconde facture du 25 mai 2024 du même prestataire pour la maintenance informatique de 8 heures entre février 2024 et février 2025, outre des prestations complémentaires de 7,25 heures

– l’attestation établie le 8 octobre 2024 par Mme [Y], assistante juridique du Cabinet Armor Avocats, confirmant avoir déjà rencontré des incidents d’ordre informatique, pouvant rendre la gestion des dossiers problématique notamment en période de très forte activité. Elle décrit ‘en septembre 2024 une absence d’information d’un rendez-vous pris en ligne via la plateforme du cabinet, et de manière générale des incidents de type déconnexion soudaine du logiciel métier, entraînant un risque de perte de fichiers en cours de traitement au moment de la perte de la connexion ou de non-enregistrement des actions précédemment effectuées, des blocages de fichiers tendant impossible leur exploitation et des lenteurs du système informatique’.

Toutefois, les pièces produites ne contiennent aucun élément justifiant de l’impossibilité dans laquelle Me [W] se serait trouvé de conclure pour le compte de Mme [U] dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel du 27 juin 2024.

Les attestations du prestataire informatique et de l’assistante juridique ne permettent pas d’identifier l’origine,t la nature et la gravité du problème technique ayant placé Me [W] dans l’impossibilité de régulariser des conclusions avant le 27 septembre 2024 à 24 heures pour le compte de l’appelante.

Les termes, hypothétiques et généraux, employés par le prestataire informatique ne se rapportent pas précisément au dossier de Mme [U] lorsqu’il évoque une ‘possible’ perte partielle de données au niveau des plannings du cabinet d’avocats.

De son côté, l’assistante juridique du cabinet d’avocats n’aborde nullement les difficultés concrètes qu’elle aurait pu constater dans la gestion de l’agenda du dossier de Mme [U] durant la période en cause de 3 mois et qui aurait empêché l’avocat de veiller au respect des délais de la procédure d’appel et de transmettre ses conclusions dans le délai expirant le 27 septembre 2024.

Enfin, le conseil de l’appelant n’a pas contesté avoir eu connaissance par le greffe de la cour du numéro de RG du dossier et avoir reçu par message RPVA du 1er juillet 2024 l’avis de désignation du conseiller de la mise en état.

Il en résulte que les pièces produites ne démontrent pas que le conseil de l’appelante a été placé dans l’impossibilité de conclure dans le délai imparti en raison d’une circonstance qui ne lui est pas imputable et qu’il n’a pas été en mesure d’éviter la sanction encourue par des mesures appropriées.

Les règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

La caducité encourue n’est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l’encadrement des conditions d’exercice du droit d’appel par le nécessaire respect de délais de procédure, poursuit le but légitime d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Il en découle que la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 juin 2024 par Mme [U] est prononcée.

Mme [U] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état par ordonnance susceptible de déféré

DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 27 juin 2024 par Mme [U];

CONDAMNONS Mme [U] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état


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