L’Essentiel : Le 5 décembre 2024, une audience a été tenue pour examiner la caducité de l’appel de la SCI des Varennes, suite aux conclusions de la société Iaco. Cette dernière a demandé la déclaration de caducité de l’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en réclamant 3 500 euros pour ses frais. La SCI des Varennes n’ayant pas répondu, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appel était caduc, en raison du non-respect du délai de trois mois pour la remise des conclusions. La décision sera notifiée et peut être contestée dans les quinze jours.
|
Contexte de l’affaireLes parties ont été convoquées à une audience d’incident le 5 décembre 2024 pour discuter de la caducité de l’appel, suite aux conclusions d’incident notifiées par la société Iaco. Demandes de la société IacoPar ses conclusions d’incident datées du 22 octobre 2024, la société Iaco a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de la SCI des Varennes caduc, d’éteindre l’instance d’appel, et d’ordonner le dessaisissement de la cour. Elle a également réclamé une indemnité de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles de justice, ainsi que le paiement des dépens de l’instance d’appel. Réponse de la SCI des VarennesLa SCI des Varennes n’a pas présenté de conclusions en réponse aux demandes formulées par la société Iaco. Caducité de l’appelSelon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. En l’espèce, la SCI des Varennes n’a pas respecté ce délai, ses conclusions ayant été remises le 22 juillet 2024, soit après l’échéance. Décision du conseiller de la mise en étatEn conséquence, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SCI des Varennes, qui devra également supporter les dépens d’appel. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Notification et recoursLa décision sera notifiée aux parties par lettre simple, et il est rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la qualité à agir de la SA Pierres et Lumières ?La qualité à agir d’une partie dans un litige est régie par l’article 122 du code de procédure civile, qui stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. L’article 32 du même code précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Dans cette affaire, la SA Pierres et Lumières a produit un relevé de compte locataire et un acte notarié prouvant sa qualité de propriétaire de l’appartement n° 1387. Ces éléments, bien que le bail écrit ne soit pas produit, suffisent à établir la qualité à agir de la SA Pierres et Lumières, ce qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [O]. Quelles sont les conséquences de la non-saisine régulière de la Ccapex ?L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 impose que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail qu’après un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex). Cette saisine doit se faire par voie électronique, comme le précise le même article. En l’espèce, la SA Pierres et Lumières a saisi la Ccapex par lettre recommandée, ce qui ne respecte pas la modalité prévue par la loi. Par conséquent, la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement est déclarée irrecevable, entraînant le rejet des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation. La nullité du commandement de payer peut-elle être prononcée ?Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sauf si la nullité est expressément prévue par la loi. L’article 117 du même code énumère les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, mais la mention d’un délai erroné dans un commandement de payer constitue une irrégularité de forme. Pour faire déclarer le commandement de payer nul, la partie défenderesse doit prouver un grief. En l’espèce, Madame [U] [O] n’a pas justifié d’un tel grief, car la demande de résiliation du bail a été déclarée irrecevable. Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer est rejetée. Quelles sont les obligations du preneur en matière de paiement des loyers ?L’article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont la seconde est de payer le prix du bail aux termes convenus. Dans cette affaire, le décompte locatif produit par la SA Pierres et Lumières indique que la dette locative s’élève à 20860,47 euros. En conséquence, Madame [U] [O] est condamnée à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 août 2023. Le juge peut-il accorder un délai de paiement pour la dette locative ?L’article 1353-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur. Cependant, dans cette affaire, l’arriéré locatif est important et Madame [U] [O] ne justifie pas d’une amélioration de sa situation financière. Ainsi, sa demande de délai de paiement est rejetée, car il n’est pas établi qu’elle puisse revenir à meilleure fortune dans un délai raisonnable. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais de justice ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, Madame [U] [O], ayant succombé, est condamnée aux dépens, qui incluent le coût de la signification de l’assignation. De plus, selon l’article 700 du même code, le juge peut condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour les frais exposés. Il a été décidé de condamner Madame [U] [O] à verser 300 euros à la SA Pierres et Lumières au titre de l’article 700. |
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UE
Copies le : 09/01/25
à
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
la SELARL DEREC
Grosse le 09/01/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 09 JANVIER 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. DES VARENNES
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal [J] [B], domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 21 Mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
La société IACO, société par actions simplifiée unipersonnelle
Représentée par son président Monsieur [J] [W], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau D’ORLEANS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a :
– débouté la SCI des Varennes de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts de la société Iaco,
– débouté la SCI des Varennes de sa demande de réparation du préjudice subi pour un montant de 142 808,06 euros TTC,
– débouté la société Iaco de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts de la SCI des Varennes,
– condamné la SCI des Varennes à régler la somme de 9 977,41 euros TTC à la société Iaco au titre du solde des factures impayées,
– condamné la SCI des Varennes à rembourser à la société Iaco la somme de 3 942,22 euros TTC au titre des marchandises enlevées et 13 649,20 euros TTC au titre des marchandises livrées directment sur le chantier,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatiblité avec la nature de l’affaire,
– condamné la SCI des Varennes aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 12 avril 2024, la SCI des Varennes a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société Iaco.
Le 25 juillet 2024, le greffe a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration de l’appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, sollicitant leurs observations écrites dans un délai de quinze jours.
A la suite des observations des parties par message RPVA des 28 et 29 juillet 2024 et notamment celles de l’appelante aux termes desquelles :
‘L’intimé n’ayant pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, je m’étais fixé comme date d’alerte l’avis du greffe qui n’est jamais intervenu. J’ai notifié mes conclusions et pièces à mon confrère adverse dès sa constitution soit dans le délai de quatre mois. Je vous laisse apprécier la suite à donner’,
Par conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2024, la société Iaco demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer l’appel de la SCI des Varennes caduc,
– déclarer l’instance d’appel éteinte et ordonner le dessaisissement de la cour,
– condamner la SCI des Varennes à verser à la société Iaco la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour ses frais irrépétibles de justice exposés en appel,
– condamner la SCI des Varennes au paiement des dépens de l’instance d’appel et accorder à la SELARL Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
– rejeter toutes les demandes et conclusions de la SCI des Varennes plus amples ou contraires aux présentes.
La SCI des Varennes n’a pas conclu en réponse.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 12 avril 2024, ses conclusions au fond ayant été remises au greffe le 22 juillet 2024, soit hors délai, sans qu’elle ne tire vraiment de conséquences de l’absence d’envoi par le greffe de l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile comme évoqué dans son message électronique.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI des Varennes en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La SCI des Varennes, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SCI des Varennes,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SCI des Varennes, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Derec, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Laisser un commentaire