L’Essentiel : Le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022, déclarant recevable une pièce de M. [W] [Z]. Ce dernier, né en Algérie, a été jugé avoir perdu sa nationalité française en 2012. M. [W] [Z] a interjeté appel le 29 juin 2023, demandant la reconnaissance de sa nationalité. Cependant, le ministère public a contesté la validité de l’appel, arguant que les formalités requises n’avaient pas été respectées. Le 25 juin 2024, la cour a prononcé la caducité de l’appel et condamné M. [W] [Z] aux dépens.
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Jugement du Tribunal Judiciaire de ParisLe 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement contradictoire qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2022. Ce jugement a déclaré recevable une pièce déposée par M. [W] [Z] le 15 janvier 2023 et a ordonné la clôture de l’instruction. La demande du ministère public, visant à déclarer l’assignation caduque, a été rejetée. Le tribunal a jugé la procédure régulière selon l’article 1043 du code de procédure civile. Décisions sur la nationalité de M. [W] [Z]Le tribunal a statué que M. [W] [Z] n’était pas admis à prouver qu’il avait la nationalité française par filiation. Il a été jugé que M. [W] [Z], né le 4 décembre 1991 à [Localité 5] en Algérie, avait perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Une mention a été ordonnée conformément à l’article 28 du code civil, et M. [W] [Z] a été condamné aux dépens. Déclaration d’appel de M. [W] [Z]M. [W] [Z] a déposé une déclaration d’appel le 29 juin 2023. Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2023, il a demandé à la cour de reconnaître sa nationalité française, d’infirmer le jugement de première instance et de condamner le Trésor Public aux dépens. Conclusions du ministère publicLe ministère public a notifié ses conclusions le 14 février 2024, demandant à la cour de déclarer que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’avaient pas été respectées, rendant l’appel caduc. À titre subsidiaire, il a demandé d’infirmer le jugement de première instance concernant la nationalité de M. [W] [Z] et de statuer à nouveau sur son statut. Ordonnance de clôture et motifs de caducitéLe 25 juin 2024, une ordonnance de clôture a été émise. Selon l’article 1040 du code de procédure civile, il est stipulé que toute contestation sur la nationalité nécessite un dépôt au ministère de la Justice, et que l’assignation est caduque si cette formalité n’est pas respectée. Il a été constaté qu’aucun envoi ou dépôt n’avait été effectué par M. [W] [Z], entraînant la caducité de sa déclaration d’appel. Condamnation aux dépensEn conséquence, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [W] [Z] et l’a condamné au paiement des dépens, confirmant ainsi la décision du tribunal judiciaire de Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale ?L’action engagée par les époux [N] contre la Société Générale est fondée sur la responsabilité contractuelle. Cette responsabilité découle de l’absence de transmission à la compagnie d’assurance du contrat d’adhésion souscrit par monsieur [N], ce qui a empêché la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi. Selon l’article 1147 du Code civil, « Le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, s’il n’établit que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Ainsi, les époux [N] soutiennent que la Société Générale a manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas le contrat d’adhésion à l’assureur, ce qui a eu pour conséquence de les priver de la garantie à laquelle ils pensaient avoir droit. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action des époux [N] ?La prescription est un moyen de défense soulevé par la Société Générale, qui soutient que l’action des époux [N] est irrecevable en raison de la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil. Cet article stipule que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans cette affaire, la Société Générale fait valoir que monsieur [N] avait connaissance des faits lui permettant d’agir dès 2013, lorsqu’il a reçu des courriers de refus de prise en charge de l’assurance. Ainsi, selon la banque, les époux [N] auraient dû agir au plus tard en janvier 2018, ce qui rend leur assignation du 29 février 2024 tardive et donc prescrite. Comment les époux [N] justifient-ils leur action malgré la prescription invoquée par la Société Générale ?Les époux [N] contestent la prescription en soutenant qu’ils n’ont pas eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir avant les courriers de la Société Générale du 2 et 5 octobre 2023. Ils affirment que les courriers de refus de prise en charge ont été envoyés à leur ancienne adresse, malgré la connaissance de leur nouvelle adresse par l’assureur. Ils soulignent également que, dans leur courrier du 15 avril 2013, ils avaient indiqué à l’assureur qu’ils n’avaient pas reçu les courriers précédents. Ainsi, ils estiment qu’ils n’ont pas pu exercer leur action avant d’avoir reçu les informations nécessaires, ce qui justifierait la recevabilité de leur action malgré la prescription. Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de procédure civile dans cette affaire ?Les articles 700 et 696 du Code de procédure civile traitent des frais de justice et des dépens. L’article 696 stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le juge a décidé de condamner les époux [N] aux dépens, en raison de la prescription de leur action. Quant à l’article 700, il permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge a également rejeté les demandes des deux parties au titre de l’article 700, considérant que des raisons d’équité ne justifiaient pas une telle condamnation. Ainsi, les époux [N] ne recevront pas de compensation pour leurs frais, et la Société Générale ne sera pas non plus indemnisée pour ses propres frais. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/01599
APPELANT
Monsieur [W] [Z] né le 4 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGÉRIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel du 29 juin 2023 de M. [W] [Z] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2023 par M. [W] [Z], qui demande à la cour de constater que M. [W] [Z] est de nationalité française, d’infirmer le jugement de première instance et dire que M. [W] [Z] est de nationalité française et de condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2024 par ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’appel est caduc ; à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [W] [Z] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; statuer de nouveau : dire que M. [W] [Z] se disant né le 4 décembre 1991 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 ;
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [W] [Z] de l ‘acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [W] [Z] doit être condamné au paiement des dépens.
Constate que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [W] [Z],
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [W] [Z],
Condamne M. [W] [Z] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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