L’Essentiel : La société Les taxis de la Somme a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens, mais n’a pas soumis ses conclusions dans le délai de trois mois requis. M. [M], intimé, a demandé la caducité de cet appel, ainsi que la condamnation de la société à verser 1 500 euros en raison de la renonciation à l’aide juridictionnelle. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a ordonné à la société de supporter les dépens et de régler la somme due à la Selarl Stéphanie Thuillier.
|
Dépôt de l’AppelLa société Les taxis de la Somme a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 8 août 2024, par une déclaration datée du 23 août 2024. Demande de CaducitéM. [M], intimé dans cette affaire, a déposé des conclusions le 30 octobre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Les taxis de la Somme. Il a également demandé la condamnation de cette dernière au paiement de 1 500 euros, en raison de la renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l’apport contributif de l’État pour l’aide juridictionnelle. Caducité de l’AppelSelon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Dans ce cas, la société Les taxis de la Somme n’a pas remis de conclusions dans le délai imparti, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel. Condamnation aux DépensEn conséquence, la société Les taxis de la Somme a été condamnée à supporter les dépens et à verser la somme de 1 500 euros à la Selarl Stéphanie Thuillier, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle. Décision FinaleLe conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel et a ordonné la condamnation de la société Les taxis de la Somme aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme due à la Selarl Stéphanie Thuillier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 908 du code de procédure civile concernant la caducité de la déclaration d’appel ?L’article 908 du code de procédure civile stipule que l’appelant doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité de celle-ci. Ce texte précise que : « L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. » Dans le cas présent, la société Les taxis de la Somme n’a pas remis de conclusions dans le délai imparti. Ainsi, conformément à l’article 908, la déclaration d’appel est déclarée caduque. Cette règle vise à garantir la célérité des procédures et à éviter les abus de droit en matière d’appel. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel sur les dépens ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences sur les dépens, comme le précise l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Cet article dispose que : « En cas de renonciation à l’apport contributif de l’État accordé au titre de l’aide juridictionnelle, la partie qui succombe à l’incident est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société Les taxis de la Somme, ayant succombé à l’incident de caducité, est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la Selarl Stéphanie Thuillier. Cette somme est due en raison de la renonciation à l’apport contributif de l’État, ce qui souligne l’importance de respecter les délais procéduraux pour éviter des conséquences financières. Les dépens incluent également tous les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. Quels sont les effets de la renonciation à l’apport contributif de l’État sur l’aide juridictionnelle ?La renonciation à l’apport contributif de l’État, comme mentionné dans l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, a des effets significatifs sur l’aide juridictionnelle. Cet article précise que : « La renonciation à l’apport contributif de l’État entraîne la condamnation de la partie qui succombe à l’incident aux dépens. » Dans le cas présent, la Selarl Stéphanie Thuillier a renoncé à cet apport, ce qui a conduit à la condamnation de la société Les taxis de la Somme au paiement de 1 500 euros. Cette situation met en lumière l’importance de l’aide juridictionnelle et les implications financières qui peuvent découler d’une renonciation à cette aide. Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les conséquences de leurs décisions en matière d’aide juridictionnelle. |
N°
S.A.S. LES TAXIS DE LA SOMME
C/
[M]
copie exécutoire
le 06 janvier 2025
à
Me CAMIER
Me THUILLIER
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03735 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFS4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LES TAXIS DE LA SOMME Prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [R] [M]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 10 décembre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 janvier 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 23 août 2024 par laquelle la société Les taxis de la Somme a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Amiens,
vu les conclusions en date du 30 octobre 2024 par lesquelles M. [M], intimé, demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par la société Les taxis de la Somme et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l’apport contributif de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens,
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause au vu de la date de l’appel, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, l’appelante n’ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont elle disposait pour ce faire en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est caduque conformément audit article.
La société Les taxis de la Somme, succombant à l’incident devra en supporter les dépens et sera condamnée au paiement de la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation de la Selarl Stéphanie Thuillier à l’apport contributif de l’Etat accordée au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état,
constate la caducité de la déclaration d’appel,
condamne La société les taxis de la Somme à payer à la Selarl Stéphanie Thuillier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
condamne la société Les taxis de la Somme aux dépens.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Laisser un commentaire