Caducité de l’appel pour absence de précisions dans les conclusions

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Caducité de l’appel pour absence de précisions dans les conclusions

L’Essentiel : M. [P] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, partiellement défavorable, le 13 octobre 2023. Le 21 mai 2024, il a remis ses conclusions au greffe, mais un avis du 2 juillet 2024 a soulevé la question de la caducité de l’appel en raison d’un défaut de signification. Les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner ont demandé la caducité pour absence de précision sur les chefs de jugement critiqués. Le conseiller de la mise en état a finalement déclaré l’appel caduc, soulignant l’absence de demande d’infirmation du jugement, et a condamné M. [P] aux dépens.

Contexte de l’Affaire

M. [P] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 octobre 2023, qui a partiellement débouté ses demandes dans un litige l’opposant à plusieurs entités, dont la SAS ALYSIA et la SAS AIRPORT HANDLING PARTNER. L’AGS n’a pas constitué avocat pour cette procédure.

Déclarations et Notifications

Le 21 mai 2024, M. [P] a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux intimés. Il a également signifié la déclaration d’appel à l’AGS par acte d’huissier le 22 mai 2024. Un avis a été émis le 2 juillet 2024, invitant les parties à se prononcer sur la possible caducité de l’appel en raison d’un défaut de signification des conclusions dans le délai imparti.

Conclusions des Parties

Les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner ont déposé des conclusions d’incident le 22 octobre 2024, demandant la caducité de l’appel pour absence de précision sur les chefs de jugement critiqués. La société [Localité 2] FLIGHT SERVICES a également demandé la caducité de l’appel et a réclamé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de M. [P]

En réponse, M. [P] a soutenu, dans ses conclusions du 9 décembre 2024, que sa déclaration d’appel était recevable et bien fondée, demandant la condamnation de la SELARL BAILLY MJ aux dépens et au titre de l’article 700.

Analyse de la Caducité de l’Appel

Le conseiller de la mise en état a examiné la caducité de l’appel en se basant sur les articles du code de procédure civile. Il a constaté que M. [P] n’avait pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement dans ses conclusions, ce qui constitue un manquement aux exigences légales.

Décision du Conseiller de la Mise en État

Le conseiller a déclaré caduc l’appel interjeté par M. [P], en raison de l’absence de demande d’infirmation du jugement et de l’incohérence des conclusions par rapport à la déclaration d’appel. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] aux dépens.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été rendue publiquement le 14 janvier 2025, par la magistrate en charge de la mise en état, avec notification aux parties présentes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 910-1 du Code de procédure civile concernant les conclusions d’appel ?

L’article 910-1 du Code de procédure civile précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 doivent être adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes.

Ces conclusions doivent également déterminer l’objet du litige. En d’autres termes, l’appelant doit clairement exposer ses prétentions et les motifs qui les soutiennent.

Il est donc essentiel que les conclusions soient complètes et respectent les délais pour éviter toute caducité de l’appel.

En l’espèce, il a été constaté que M. [P] n’a pas respecté ces exigences, ce qui a conduit à la déclaration de caducité de son appel.

Quelles sont les conséquences de l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel selon l’article 954 ?

L’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que les conclusions d’appel doivent comprendre distinctement un exposé des faits, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement.

Si l’appelant ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel peut prononcer la caducité de cet appel.

Cela signifie que l’appelant doit être explicite sur les chefs de jugement qu’il conteste. Dans le cas présent, M. [P] n’a pas demandé l’infirmation du jugement, ce qui a conduit à la caducité de son appel.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre de la condamnation aux dépens ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice par l’autre partie, en fonction de l’équité.

Cependant, le juge a un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu d’appliquer cet article.

Dans le cas présent, le conseiller de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700, considérant que l’équité ne commandait pas une telle décision.

Ainsi, même si M. [P] a été débouté de ses demandes, il n’a pas pu obtenir de remboursement de ses frais de justice, ce qui souligne l’importance de la situation de chaque partie dans le cadre du litige.

Quelles sont les implications de la caducité de l’appel sur les droits de M. [P] ?

La caducité de l’appel signifie que M. [P] a perdu la possibilité de contester le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.

Cela a pour effet de rendre le jugement initial définitif et opposable. M. [P] ne pourra donc pas revenir sur les décisions prises par le tribunal, ce qui limite ses recours juridiques.

En conséquence, il est crucial pour un appelant de respecter les exigences procédurales afin de préserver ses droits.

Dans cette affaire, la caducité a été prononcée en raison de l’absence de demande d’infirmation et de la non-conformité des conclusions, ce qui a eu des conséquences significatives sur la position de M. [P].

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/01326 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA6H

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 21 février 2024

Date de saisine : 08 mars 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00135 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 13 octobre 2023

Appelant :

Monsieur [K] [P], représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

Intimées :

SAS ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

SAS AIRPORT HANDLING PARTNER (AHP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

SELARL [T] MJ la SELARL [T] MJ, prise en la personne de Maître [N] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société [Localité 2] FLIGHT SERVICES, représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA IDF EST

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 6 pages)

Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

Par déclaration en date du 21 février 2024, M. [P] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 13 octobre 2023 l’ayant, après avoir rejeté l’exception d’incompétence et l’avoir déclaré recevable, débouté partiellement de ses s demandes dans le cadre d’un litige l’opposant à’:

 »la SAS ALYSIA

 »le SAS AIRPORT HANDLING PARTNER

 »le SELARL [T] MJ

 »l’AGS CGEA IDF EST .

L’AGS n’a pas constitué avocat.

M. [P] a remis ses conclusions au greffe le 21 mai 2024 et les a notifiés aux intimés constitués dans la procédure le même jour.

Il les a faites signifier, ainsi que la déclaration d’appel, à l’AGS qui n’avait pas constitué avocat par acte d’huissier du 22 mai 2024.

Suivant avis en date du 2 juillet 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel pour défaut de signification des conclusions à l’AGS dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à une audience d’incident fixée au 29 octobre 2024.

Par conclusions d’incident en date du 22 octobre 2024 les sociétés Alyzia et Airport Handling Partner demandent au conseiller de la mise en état de’:

À TITRE PRINCIPAL,

 »JUGER que la déclaration d’appel ne donne aucune précision sur les chefs de jugement

critiqués,

 »JUGER que l’appelant ne demande ni l’infirmation, ni la réformation du jugement dans le

dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai 908 du CPC,

En conséquence,

‘ JUGER à l’absence d’effet dévolutif,

‘ JUGER la déclaration d’appel caduque,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

 »CONSTATER l’absence de production de pièces au soutien de l’argumentation de l’appelant,

En conséquence,

 »JUGER irrecevable toute pièces que l’appelant entendrait produire,

EN TOUT ÉTANT DE CAUSE,

‘ CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2500,00’€ à chacune des sociétés ALYZIA et AHP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident en date du 23 octobre 2024 la société [Localité 2] FLIGHT SERVICES demande au conseiller de la mise en état de’:

 »JUGER la déclaration d’appel caduque’;

 »CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens..

Par conclusions en réponse à incident en date du 9 décembre 2024 M. [P] demande au conseiller de la mise en état de’:

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes le concluant d’incident ;

PAR CONSÉQUENT,

DIRE ET JUGER recevable la déclaration d’appel de Monsieur [K] [P] en ce qu’elle respecte les dispositions de l’article 954 du code de procédure en ce compris l’alinéa 2 du dit article,

CONDAMNER la SELARL BAILLY MJ au paiement de la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SELARL BAILLY MJ aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 »Sur la caducité de l’appel formé par Monsieur [P]

L’article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.

Au terme de l’article 954 al.2 du code de procédure civile, «’Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.’»

Si, lorsque l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut prononcer la caducité de cet appel, qui peut être constatée par le conseiller de la mise en état, d’office ou à la demande d’une partie’:

«’Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales’:

Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies. »

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] ne sollicite ni la réformation ni l’infirmation du jugement, et demande par ailleurs à titre subsidiaire la confirmation du jugement.

Le dispositif de ses conclusions d’appelant est ainsi rédigé’:

« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes le concluant ;

PAR CONSÉQUENT, A TITRE PRINCIPAL :

SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE [Localité 3] LA SOCIÉTÉ AIRPORT HANDLING PARTNER,

DIRE ET JUGER que la procédure de transfert est irrégulière en ce qu’elle ne respecte ni les dispositions conventionnelles, ni les dispositions légales ni les prescriptions judiciaires ayant force de Loi entre les Parties s’agissant notamment du :

 »non respect de l’obligation de recourir à une expertise

‘ Sur la désignation irrégulière de Monsieur [S] [H]

‘ Sur l’absence de travail d’expertise de Monsieur [S] [H]

‘ Sur l’absence d’impartialité de Monsieur [S] [H]

 »non respect de l’obligation d’identification objective des salariés transférables

 »transfert concomitant et injustifié de salariés vers les sociétés GROUPE EUROPE HANDLING (TE), [Localité 2] COSTUMES ASSISTANCE (OCA), [Localité 2] RAMP ASSISTANCE (ORA) et la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN GALERIES D ‘ GIGAL.D)

 »défaut d’information/consultation des instances représentatives du personnel

DIRE ET JUGER que la procédure relative à ce transfert a été engagée et menée à défaut d’information/consultation des instances représentatives du personnel ;

PAR CONSÉQUENT, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

ORDONNER sous astreinte définitive de 300’€ par jour de retard la poursuite du contrat de travail du concluant au sein de la société ALYZIA ou vers la société AIRPORT HANDLING PARTNER,

ORDONNER sous astreinte définitive de 300’€ par jour de retard la présentation d’un avenant conforme,

CONDAMNER la société ALYZIA ou vers la société AIRPORT HANDLING PARTNER à verser au concluant au titre de son rappel de salaires la somme de 100’000’€ (montant à parfaire au jour de l’audience à intervenir),

CONDAMNER la société ALYZIA ou AIRPORT HANDLING PARTNER à verser à titre indemnitaire au salarié la somme de 15’000’€,

CONDAMNER la société la société ALYZIA ou la société AIRPORT HANDLING PARTNER à verser au salarié toute somme qu’il serait tenu de rembourser aux organismes sociaux qui les lui aurait versées au titre de son indemnisation durant la période d’éviction,

A TITRE SUBSIDIAIRE’:

SUR LA RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LA SOCIÉTÉ ENTRANTE,

DIRE ET JUGER que le salarié a été injustement écarté du transfert,

DIRE ET JUGER que cette éviction participe également d’une mesure discriminatoire relevant d’une inégalité de traitement entre les salariés ;

PAR CONSÉQUENT,

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER que le salarié a été licencié de fait le 16 décembre 2019 (jour de transfert effectif des salariés vers la société AIRPORT HANDLING PARTNER) par la société ALYZIA ou par la société AIRPORT HANDLING PARTNER,

DIRE ET JUGER que ce licenciement est nul et de nul effet,

ORDONNER LA RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ au sein de la société ALYZIA ou la société AIRPORT HANDLING PARTNER,

CONDAMNER de ce chef la société ALYZIA ou la société AIRPORT HANDLING PARTNER à verser au salarié les sommes suivantes’:

 »indemnité pour non respect de la procédure (1 mois) 6588,20’€

 »indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 13176,40 outre la somme de 1317,64’€ au titre des congés payés y afférents

 »indemnité pour non respect ordre des licenciements 195’051,21’€

 »indemnité pour licenciement nul 100’000,00’€

 »indemnité pour conditions vexatoires 30’000,00’€

À DÉFAUT DE RÉINTÉGRATION,

 »indemnité pour non respect de la procédure (1 mois) 6588,20’€

 »indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 13176,40 outre la somme de 1317,64’€ au titre des congés payés y afférents

 »indemnité pour non respect ordre des licenciements 195’051,21’€

 »indemnité pour licenciement nul 100’000,00’€

 »indemnité pour conditions vexatoires 30’000,00’€

CONDAMNER la société la société ALYZIA ou la société AIRPORT HANDLING PARTNER à verser au salarié toute somme qu’il serait tenu de rembourser aux organismes sociaux qui les lui aurait versées au titre de son indemnisation durant la période d’éviction ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE ET JUGER que le licenciement du salarié prononcé de fait le 16 décembre 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER de ce chef la société ALYZIA ou par la société AIRPORT HANDLING PARTNER à verser au salarié les sommes suivantes’:

 »indemnité pour non respect de la procédure (1 mois) 6588,20’€

 »indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 13176,40 outre la somme de 1317,64’€ au titre des congés payés y afférents

 »indemnité pour non respect ordre des licenciements 195’051,21’€

 »indemnité pour licenciement nul 100’000,00’€

 »indemnité pour conditions vexatoires 30’000,00’€

CONDAMNER la société la société ALYZIA ou la société AIRPORT HANDLING PARTNER à verser au salarié toute somme qu’il serait tenu de rembourser aux organismes sociaux qui les lui aurait versées au titre de son indemnisation durant la période d’éviction

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE’:

SUR LE LICENCIEMENT PRONONCE PAR LA SOCIÉTÉ OS,

DIRE ET JUGER que le licenciement du salarié intervenu le 20 janvier 2020 a pour origine véritable une violation d’une liberté fondamentale s’agissant du droit à travailler et de son droit à exercer un emploi,

DIRE ET JUGER que cette éviction participe également d’une mesure discriminatoire relevant d’une

inégalité de traitement entre les salariés,

DIRE ET JUGER que le licenciement du salarié intervenu le 17 janvier 2020 est nul et de nul effet,

INSCRIRE au passif de la société OS les sommes suivantes’:

 »indemnité pour non respect de la procédure (1 mois) 6588,20’€

 »indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 13176,40 outre la somme de 1317,64’€ au titre des congés payés y afférents

 »indemnité conventionnelle de licenciement 27669,44’€

 »indemnité pour licenciement nul 100’000,00’€

 »indemnité pour conditions vexatoires 15’000,00’€

SI PAR EXTRAORDINAIRE le conseil de prud’hommes ne prononçait pas la nullité du licenciement du salarié, il lui est demandé de dire et juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié intervenu le 20 janvier 2020,

DIRE ET JUGER que la société OS n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement,

VERSER de ce chef au salarié’:

 »indemnité pour non respect de la procédure (1 mois) 6588,20’€

 »indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 13176,40 outre la somme de 1317,64’€ au titre des congés payés y afférents

 »indemnité pour non respect ordre des licenciements 195’051,21’€

 »indemnité pour licenciement nul 100’000,00’€

 »indemnité pour conditions vexatoires 30’000,00’€

 »INSCRIRE au passif de la société OS toute somme mise à sa charge,

 »RENDRE opposable aux AGS la décision à intervenir,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE’:

SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EXCEPTION DE [Localité 1] FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL,

Il est demandé au conseil de céans de’:

DIRE ET JUGER que toutes les sociétés défenderesses ont sciemment détourné les dispositions conventionnelles de l’annexe VI de la convention collective nationale du Transport Aérien personnel au sol qui prévalent au transfert de salarié ou les dispositions légales le cas échéant,

DIRE ET JUGER que toutes les sociétés défenderesses ont sciemment détourné les dispositions légales applicables en l’espèce,

DIRE ET JUGER que toutes les sociétés défenderesses ont sciemment détourné les prescriptions judiciaires ordonnées dans le cadre du transfert TRANSVIDA,

DIRE ET JUGER que le concluant a été irrégulièrement écarté de TOUS les transferts réalisés,

DIRE ET JUGER que toutes les parties défenderesses ont violé le droit fondamental du concluant à travailler (décret d’Al larde des 2 et 17 mars 1791) et son droit de ne pas être mis dans l’impossibilité pratique de travailler (Constitution 1946 alinéa 5, 1 consacre le droit à l’emploi « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.’»),

 »DIRE ET JUGER que toutes les sociétés défenderesses ont manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

 »CONDAMNER solidairement l’ensemble des parties défenderesses à verser au salarié la somme de 100’000’€ au titre de la réparation du préjudice financier et matériel (somme à parfaire au jour de l’audience à intervenir),

 »CONDAMNER solidairement l’ensemble des parties défenderesses à verser au salarié la somme de 15’000’€ au titre de la réparation du préjudice moral (conditions vexatoires),

 »INSCRIRE au passif de la société OS toute somme mise à sa charge,

 »RENDRE opposable aux AGS la décision à intervenir,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE’:

CONFIRMER en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée,

CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à verser au salarié la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire . »

Outre le fait que l’appelant ne sollicite à aucun moment l’infirmation du jugement le dispositif des conclusions est incohérent au regard de la déclaration d’appel qui indiquait par ailleurs que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir, uniquement en ce que le juge départiteur a débouté l’appelant de sa demande de réintégration et des indemnités y afférents.

Il y a en conséquence lieu de déclarer caduc l’appel interjeté par Monsieur [P] et de le condamner aux dépens.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DÉCLARE caduc l’appel interjeté par Monsieur [P].

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffir présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 14 janvier 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état


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