L’employeur qui paie une partie du cache de ses artistes en espèces, s’expose à une condamnation pour travail dissimulé. CDDU d’artiste choristeEn l’espèce, Mme [W] [Z] a été engagée par contrats de travail à durée déterminée successifs, du 23 mai 2008 au 8 octobre 2010, puis de février à décembre 2011, du 29 janvier 2012 au 5 avril 2014, en qualité de musicienne ou de choriste, statut non cadre, par la société Media Audio Communication, puis par la société à responsabilité limitée A qui le tour Production, qui ont chacune une activité de tourneur pour des chanteurs et musiciens. Mme [W] [Z] prétend avoir perçu partie de ses cachets en espèces. La preuve du travail dissimulé par témoignagesEn l’occurrence, M. [X], tour manager de la société A qui le tour Production, atteste avoir été chargé de remettre les fiches de paie avec le chèque de règlement sur les tournées d'[F] [H], et précise: «je remettais aussi une partie en espèces à la demande de M. [K] et M[C] qui étaient les responsables de la société. Pour Mme [W] [Z], j’ai remis à chaque concert un chèque accompagné de la même somme en espèces. Il en était de même pour certains musiciens. Il y a certaines tournées où je remettais de l’argent en espèces à Mme [Z] sans fiches de paies toujours à la demande de M. [K] et [C]. Je n’ai jamais eu de justificatifs concernant ces espèces malgré mes nombreuses remarques à M. [K] et M. [C]». Mme [F] [D], fille d'[F] [H], directrice artistique de la maison d’édition de son père, atteste avoir assisté plusieurs fois dans le cadre de ses fonctions «au règlement en espèces de Mme [Z] par M. [K], il lui remettait en plus d’un chèque des [enveloppes] en main propre ou passait par le road manager du moment, M. [Y] [X] (‘) cela (les doubles cachets de [W]) [a] déjà été mentionné à plusieurs reprises lors de réunion. Et toutes les dates à l’étranger n’étaient pas toujours déclarées (‘)». La société A qui le tour Production querelle inutilement ces attestations, concordantes, au motif de litiges l’ayant opposée au premier témoin ou ayant opposé [F] [H] au second, et qui sont corroborées par le versement sur le compte à vue de l’appelante de numéraire, concomitamment, la plupart du temps, avec la remise d’un chèque. La circonstance qu’expose l’intimée de la persistance de dépôt d’espèces après les dates dont se prévaut Mme [Z] de 2010 à 2012, ne contredit nullement ses affirmations, la coexistence, possible, de plusieurs origines n’en évinçant aucune. Le jugement a été confirmé, sur le principe d’un travail dissimulé par minoration des salaires, dont une partie n’était pas déclarée. Le risque de travail dissimuléL’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. |
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Quel est le motif du recours au CDD d’usage ?Le recours au CDD d’usage doit être justifié par un motif précis et vérifiable. L’employeur est tenu de mentionner sur le contrat l’objet particulier du CDD, ainsi que de justifier le caractère temporaire de cet objet. Cela implique d’indiquer un terme, soit par une date, soit par l’intervention d’un fait déterminé. Cette exigence vise à éviter la requalification du CDD d’usage en CDI, ce qui peut se produire si le motif est jugé trop large ou imprécis. Par exemple, dans le cas des CDDU d’artistes choristes, le motif a été considéré comme trop vague, entraînant une requalification.Quelles sont les stipulations de l’accord interbranche du 12 octobre 1998 ?L’accord interbranche du 12 octobre 1998, étendu en mai 1999, vise à encadrer l’utilisation des CDD d’usage dans certaines branches d’activité. Il stipule que le recours à ces contrats doit être réservé aux cas où les particularités de la branche le justifient. Les employeurs doivent privilégier le contrat à durée déterminée de droit commun, sauf si les spécificités de l’emploi le justifient. En cas de recours à des CDD de droit commun, les employeurs doivent verser une prime de précarité et respecter les textes en vigueur concernant les congés payés.Quelles sont les mentions obligatoires dans un CDD d’usage ?Les mentions obligatoires dans un CDD d’usage incluent l’objet particulier du contrat et l’indication de son terme, que ce soit par une date ou par l’intervention d’un fait déterminé. Cette exigence est renforcée par la convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes. Il est essentiel que ces éléments soient clairement définis pour éviter toute ambiguïté. En effet, l’absence de mention d’un objet particulier peut entraîner la requalification du contrat en CDI, ce qui a été le cas dans certaines situations.Pourquoi les mentions étaient-elles jugées insuffisantes dans certains contrats ?Les contrats conclus dès 2011 ont été jugés insuffisants car ils ne mentionnaient pas d’objet particulier. Cela signifie que la définition précise du motif, comme la tournée ou les concerts, n’était pas évoquée. L’article L.1242-2 du code du travail stipule qu’un CDD ne peut être utilisé que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Ainsi, même si le recours à des CDD d’usage est courant dans le secteur, cela n’exempte pas l’employeur de respecter les exigences légales.Quel est le besoin d’emploi à caractère temporaire selon le code du travail ?L’article L.1242-1 du code du travail précise qu’un contrat à durée déterminée ne peut pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cela signifie que le recours à des CDD doit être justifié par des raisons objectives, établissant le caractère temporaire de l’emploi. Les irrégularités formelles dans les contrats peuvent entraîner leur requalification en contrats à durée indéterminée, conformément aux articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail. |
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