→ RésuméL’ARCOM peut délivrer des autorisations de diffusion de services de radio ou de télévision sans appel à candidatures, pour une durée maximale de neuf mois, à des associations à but non lucratif dans certaines régions. Ces autorisations sont souvent accordées lors d’événements exceptionnels ou de périodes touristiques. Par exemple, la radio Légende FM a obtenu une autorisation pour diffuser des programmes centrés sur l’information locale et des événements culturels, illustrant ainsi une programmation saisonnière. La légalité de cette autorisation a été confirmée, malgré les contestations d’une autre société de médias. |
Autorisations sans appels aux candidaturesL’ARCOM peut, sans être tenue de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n’excédant pas neuf mois. Circonstances exceptionnellesCes autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique si le renouvellement immédiat d’une autorisation temporaire accordée en vertu de l’article 28-3 de la loi du 30 novembre 1986 est illégal, ni les dispositions de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, ni aucune autre disposition n’interdisent au ARCOM de délivrer des autorisations temporaires à un même demandeur plusieurs années consécutives et pour des périodes de plus en plus longues qui ne dépassent cependant pas la durée légale maximale de neuf mois. Exemple de programmation saisonnièreEn l’espèce, la programmation du service radio Légende FM correspond à une programmation saisonnière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention conclue entre l’association Radio Légende et l’ARCOM, que la programmation du service Légende FM comprend notamment des émissions réalisées à Plouguerneau centrées sur une information locale, touristique, culturelle et associative ainsi que sur des services locaux de proximité comme les informations météorologiques et les horaires des marées. Ce service de radio présente également les événements et manifestations sportives, culturelles, musicales de la région ayant lieu pendant la période touristique et organise ou s’associe à certaines manifestations comme des concerts et des festivals. En outre, il propose une programmation musicale à dominante pop, rock et généraliste. Ainsi, l’autorisation délivrée et reconduite par l’ARCOM était régulière. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CAA de PARIS 8ème chambre 5 juillet 2022, 21PA04799, Inédit au recueil Lebon Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2021 et 21 avril 2022, la SARL Média Bonheur, représentée par Mes Didier et Pinet, demande à la Cour : 1°) d’annuler la délibération du 15 mars 2021 par laquelle le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes a décidé d’autoriser l’association Radio Légende à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Légende FM pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 dans la zone de Plouguerneau, ensemble la décision implicite née le 25 juillet 2021 par laquelle l’ARCOM (ARCOM) a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — les zones d’émission du service Radio Bonheur et du service Légende FM se recoupant et l’autorisation délivrée à l’association Radio Légende ayant des incidences sur le marché local de la publicité sur lequel elle intervient également, elle a intérêt à agir contre la décision de l’ARCOM ; – l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la délibération du 15 mars 2021 du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes doivent être regardés comme dirigés contre la décision de l’ARCOM ; – la délibération du 15 mars 2021 du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes a été adoptée alors que le quorum n’était pas atteint en méconnaissance de l’article 18 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; – cette délibération n’a pas été adoptée à la majorité des voix des membres présents en méconnaissance de l’article 18 du décret du 24 juin 2011 et de l’article 3 du règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel adopté par la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 de l’ARCOM ; – l’autorisation délivrée à l’association Radio Légende pour l’émission du programme Légende FM pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 ne répond pas aux conditions fixées par l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que cette association bénéficie d’une autorisation temporaire presque chaque année, que le programme Légende FM ne correspond pas à une « expérience exceptionnelle ou saisonnière » et que les périodes concernées sont de plus en plus longues ; la décision de l’ARCOM est ainsi entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; – la décision de l’ARCOM est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle autorise en dehors de tout appel à candidatures le service radio Légende FM dont les caractéristiques correspondent à celles d’une radio musicale locale permanente et d’une radio commerciale dans l’attente d’une pérennisation de cette autorisation par une décision de l’ARCOM prise dans le cadre d’un appel à candidatures. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : — à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir de la requérante qui n’est pas autorisée à exploiter un service radiophonique dans la même zone de diffusion que la radio Légende FM ; – les conclusions à fin d’annulation de la décision du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes du 15 mars 2021 sont irrecevables dès lors que sa décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante s’est substituée à la décision du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes ; – à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 12 mai 2022, l’association Radio Légende, représentée par Me Autet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Média Bonheur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la SARL Média Bonheur ne dispose pas d’un intérêt à agir contre la décision de l’ARCOM ; – les conclusions à fin d’annulation de la décision du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes du 15 mars 2021 sont irrecevables ; – les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; – le décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme A…, – les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, – et les observations de Me Pinet, avocat de la SARL Média Bonheur et de Me Autet, avocat de l’association Radio Légende. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 mars 2021, le comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Rennes a décidé, sur le fondement de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’autoriser l’association Radio Légende à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Légende FM pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 dans la zone de Plouguerneau. Le 25 mai 2021, la SARL Média Bonheur a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette délibération qui a été implicitement rejeté par l’ARCOM le 25 juillet 2021. Par la présente requête, la SARL Média Bonheur demande à la Cour d’annuler ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du CTA de Rennes du 15 mars 2021 : 2. Aux termes de l’article 20 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Préalablement à l’exercice d’un recours contentieux devant la ARCOM compétente, les décisions des comités territoriaux de l’audiovisuel font l’objet d’un recours devant l’assemblée plénière du ARCOM dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. / La saisine du ARCOM conserve le délai du recours contentieux jusqu’à l’intervention de sa décision. / La procédure définie au présent article s’applique également aux tiers intéressés. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la SARL Média Bonheur dirigées contre la décision du 15 mars 2021 du CTA de Rennes doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de l’ARCOM : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les vices propres à la décision du 15 mars 2021 du CTA de Rennes ayant nécessairement disparu avec cette dernière, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération du 15 mars 2021 du CTA de Rennes aurait été adoptée alors que le quorum n’aurait pas été atteint et que le CTA ne se serait pas prononcé à la majorité des voix des membres présents ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « l’ARCOM peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n’excédant pas neuf mois. Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique ». 5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation en litige a été délivrée à l’association Radio Légende pour une période de sept mois comprise entre le 1er avril et le 31 octobre 2021, soit pour une durée inférieure à la durée maximale fixée à neuf mois par les dispositions précitées. En outre, la période du 1er avril au 31 octobre 2021 correspond à la période de fréquentation touristique dans la zone de Plouguerneau. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention conclue entre l’association Radio Légende et l’ARCOM, que la programmation du service Légende FM comprend notamment des émissions réalisées à Plouguerneau centrées sur une information locale, touristique, culturelle et associative ainsi que sur des services locaux de proximité comme les informations météorologiques et les horaires des marées. Ce service de radio présente également les événements et manifestations sportives, culturelles, musicales de la région ayant lieu pendant la période touristique et organise ou s’associe à certaines manifestations comme des concerts et des festivals. En outre, il propose une programmation musicale à dominante pop, rock et généraliste. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la programmation du service radio Légende FM correspond à une programmation saisonnière. Dans ces conditions, l’ARCOM n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en accordant à l’association Radio Légende une autorisation temporaire de diffusion du service radiophonique Légende FM. La circonstance que l’association Radio Légende perçoit des recettes publicitaires générées notamment par les annonces des acteurs locaux diffusées par le service Légende FM pendant la saison touristique n’a pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation en litige, l’origine et la nature des ressources du demandeur d’une autorisation temporaire de diffusion d’un programme radio accordée sur le fondement de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 n’étant pas un critère d’appréciation pour délivrer ou refuser d’une telle autorisation. En outre, si le renouvellement immédiat d’une autorisation temporaire accordée en vertu de l’article 28-3 de la loi du 30 novembre 1986 est illégal, ni les dispositions de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, ni aucune autre disposition n’interdisent au ARCOM de délivrer des autorisations temporaires à un même demandeur plusieurs années consécutives et pour des périodes de plus en plus longues qui ne dépassent cependant pas la durée légale maximale de neuf mois. Enfin, la circonstance que les responsables de la radio Légende FM ont publiquement fait part de leur souhait d’obtenir de l’ARCOM une autorisation pour diffuser de manière continue ce programme sur la bande FM est sans incidence sur la légalité de l’autorisation temporaire en litige. 6. En dernier lieu, comme il vient d’être dit, l’autorisation temporaire délivrée par l’ARCOM à l’association Radio Légende pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation aurait été délivrée dans le but de contourner la procédure d’appel à candidatures prévue par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et qui est la seule procédure à l’issue de laquelle une première autorisation de diffusion d’un programme radio pour une période de cinq ans peut être attribuée. Les circonstances que l’autorisation temporaire accordée à l’association Radio légende pour la zone de Plouguerneau a été renouvelée tous les ans depuis 2017, que la période de diffusion s’étend jusqu’au 31 octobre 2021, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, que le programme Légende FM est diffusé toute l’année sur internet et que les responsables de cette radio ont publiquement fait part de leur souhait d’obtenir de l’ARCOM une autorisation pour diffuser de manière continue ce programme sur la bande FM ne sont pas de nature à établir le détournement de procédure allégué alors qu’au demeurant, l’association Radio Légende a présenté des dossiers de candidature lors des précédents appels à candidatures. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de la SARL Média Bonheur tendant à l’annulation de la délibération du 15 mars 2021 du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes et de la décision implicite de l’ARCOM rejetant son recours administratif formé contre cette délibération doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Média Bonheur demande au titre des frais liés à l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Média Bonheur la somme de 1 500 euros à verser à l’association Radio Légende. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Média Bonheur est rejetée. Article 2 : La SARL Média Bonheur versera à l’association Radio Légende la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Média Bonheur, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l’association Radio Légende. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : – M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, – Mme Collet, première conseillère, – Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, V. A… Le président, F. HO SI FAT La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les conditions pour que l’ARCOM délivre des autorisations sans appels aux candidatures ?L’ARCOM peut délivrer des autorisations sans avoir à procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 29-1, 30 ou 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ces autorisations peuvent être accordées à toute société, fondation ou association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901, ainsi qu’à des associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La durée de ces autorisations ne doit pas excéder neuf mois. Cela permet à l’ARCOM de répondre rapidement à des besoins spécifiques sans passer par un processus d’appel à candidatures formel.Dans quelles circonstances exceptionnelles l’ARCOM peut-elle attribuer des autorisations ?Les autorisations peuvent être attribuées lors de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de forte fréquentation touristique. Si le renouvellement immédiat d’une autorisation temporaire est illégal, cela n’empêche pas l’ARCOM de délivrer des autorisations temporaires à un même demandeur sur plusieurs années consécutives. Cependant, ces périodes ne doivent pas dépasser la durée légale maximale de neuf mois. Cela permet une certaine flexibilité dans la gestion des services de radio ou de télévision, en particulier dans des contextes où la demande est accrue.Quel est l’exemple de programmation saisonnière mentionné dans le texte ?L’exemple donné est celui du service radio Légende FM, qui propose une programmation saisonnière. Cette programmation inclut des émissions centrées sur l’information locale, touristique, culturelle et associative, ainsi que des services de proximité comme les informations météorologiques et les horaires des marées. Légende FM couvre également des événements sportifs, culturels et musicaux de la région pendant la période touristique, et organise des concerts et festivals. Sa programmation musicale est principalement axée sur des genres pop, rock et généralistes, ce qui en fait un service adapté aux besoins de la communauté locale pendant la saison estivale.Quels sont les arguments de la SARL Média Bonheur contre l’autorisation de Légende FM ?La SARL Média Bonheur a contesté l’autorisation accordée à Légende FM en avançant plusieurs arguments. Elle a soutenu que les zones d’émission des deux services se recoupent, ce qui affecte le marché local de la publicité. Elle a également affirmé que la délibération du 15 mars 2021 avait été adoptée sans quorum et sans majorité des voix, ce qui constituerait une irrégularité. De plus, elle a contesté le fait que Légende FM ne correspondait pas à une « expérience exceptionnelle ou saisonnière », arguant que l’autorisation était en réalité un contournement de la procédure d’appel à candidatures.Quelle a été la décision de la Cour concernant la requête de la SARL Média Bonheur ?La Cour a rejeté la requête de la SARL Média Bonheur, considérant que les conclusions à fin d’annulation de la décision du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes étaient irrecevables. Elle a noté que la décision de l’ARCOM, qui avait implicitement rejeté le recours administratif de la SARL, se substituait à la décision initiale. La Cour a également conclu que l’autorisation temporaire accordée à Légende FM respectait les conditions de la loi du 30 septembre 1986, notamment en ce qui concerne la durée et le contexte de la programmation. Ainsi, la SARL Média Bonheur a été condamnée à verser 1 500 euros à l’association Radio Légende au titre des frais liés à l’instance. |
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