CAA de Paris, 29 septembre 2016
CAA de Paris, 29 septembre 2016

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : CAA de Paris

Thématique : Réalisateur audiovisuel : attention au contrôle fiscal

Résumé

Un réalisateur a été redressé fiscalement pour ne pas avoir déclaré ses bénéfices non commerciaux en 2005 et 2006. Selon l’ARCEPicle 8 du Code général des impôts, il doit déclarer ses revenus, y compris une indemnité de 75 000 euros reçue d’un producteur. Les droits d’auteur perçus par des tiers sont considérés comme des revenus non commerciaux, soumis à l’impôt sur le revenu. Toutefois, le réalisateur ne peut pas se prévaloir des règles applicables aux écrivains ou compositeurs, car son activité ne relève pas de ces professions.

Déclaration BNC

Un réalisateur a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de son activité non salariée. Aux termes de l’article 8 du Code général des impôts (CGI), l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Les revenus du réalisateur au titre de son activité non salariée doivent impérativement être déclarés en BNC. La déclaration fiscale de ce dernier doit également inclure les indemnités de transaction obtenues au titre du règlement d’un litige de contrefaçon de droits d’auteur.

Déclaration fiscale du producteur

Le producteur est indirectement impliqué dans cette déclaration fiscale. En effet, aux termes de l’article 241 du CGI, les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer (déclaration DADS), le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. Cette déclaration est souscrite, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

Redressement fiscal fondé

Le réalisateur n’avait pas déposé de déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 2005 et 2006, or l’activité de réalisateur de films documentaire relève en principe de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le réalisateur avait aussi omis de déclarer une indemnité forfaitaire de 75 000 euros versée au titre d’un protocole transactionnel avec le  producteur.

Aux termes de l’article 92 du code général des impôts :  » Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus « .

Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Les droits d’auteur déclarés par des tiers ont donc la nature de revenus non commerciaux et ne relèvent des règles applicables à la catégorie des traitements et salaires qu’en ce qui concerne le seul calcul des bases d’imposition.

Le réalisateur qui a cédé des droits d’auteur résultant d’une activité de réalisateur de films documentaires, n’a ainsi pas agi à ce titre en qualité d’écrivain ou de compositeur, seules professions autorisées par les dispositions de l’article 93-1 quater du CGI à déclarer à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires les produits de droits d’auteurs qu’ils perçoivent et qui sont intégralement déclarés par des tiers.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon