CAA de Paris, 26 juin 2019
CAA de Paris, 26 juin 2019

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : CAA de Paris

Thématique : Production de film : attention à la retenue à la source

Résumé

Les virements importants vers l’étranger, notamment dans le secteur audiovisuel, sont soumis à une surveillance fiscale accrue. Une société française de production cinématographique a été redressée pour avoir transféré près de 100 000 euros à une entreprise chypriote pour des services de tournage à Moscou. Ce montant était assujetti à la retenue à la source selon l’ARCEPicle 182 B du code général des impôts. La société a tenté, sans succès, de se prévaloir d’une convention fiscale pour éviter la double imposition, mais les documents fournis n’ont pas permis de justifier la destination finale des fonds.

Les virements importants vers l’étranger, y compris en matière de production audiovisuelle, font l’objet d‘une surveillance particulière par l’administration fiscale.

Exemple de redressement fiscal

Une société basée en France, exerçant une activité de production de films pour le cinéma, a fait l’objet, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a assigné une cotisation de retenue à la source, en application de l’article 182 B du code général des impôts (près de 100 000 euros).

Conditions de la retenue à la source

Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : i) Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ; ii) Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; iii) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (…).

Rémunération obscure d’un prestataire

La société condamnée avait viré près de 100 000 euros, en rémunération de services de tournage d’un film rendus à Moscou, sur le compte bancaire d’une société basée à chypre. Cette somme était passible de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du code général des impôts. La société de production s’est prévalue sans succès de l’article 7 de la convention du 18 décembre 1981 conclue entre la France et la République de Chypre en vue d’éliminer les doubles impositions. Les pièces présentées au juge, au demeurant en langue étrangère, ne permettaient pas d’établir la destination finale des fonds.

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