Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Paris
Thématique : Droits d’auteur des journalistes
→ RésuméLes sociétés Mondadori Magazines et Axel Springer ont tenté sans succès d’annuler la décision de la commission paritaire des droits d’auteur des journalistes (CDAJ), qui a fixé le montant minimum des droits d’auteur à 100 euros par an. Cette décision, prise le 10 décembre 2013, s’appuie sur l’accord d’entreprise de 2009, considéré comme pertinent même après son expiration. En cas de désaccord persistant, la CDAJ peut être saisie pour déterminer les modalités de rémunération des journalistes, en s’appuyant sur des accords existants, afin de parvenir à un compromis dans un délai de deux mois.
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Recours infructueux contre la CDAJ
Les sociétés Mondadori Magazines et Axel Springer ont demandé sans succès l’annulation judiciaire de la décision de la commission paritaire des droits d’auteur des journalistes (CDAJ) ayant fixé le montant minimum des droits d’auteur dus aux journalistes du groupe de presse à un minimum annuel de 100 euros (montant hors salaire dû après l’expiration de la période fixée par chaque accord d’entreprise).
Force des accords d’entreprises
La renégociation de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 conclu avec les organisations syndicales n’ayant pas abouti, le groupe de presse avait, en application de l’article L. 132-44 du CPI, saisi la CDAJ. La commission avait, par une décision du 10 décembre 2013 fixé le montant minimum de la rémunération forfaitaire due aux journalistes autres que les auteurs principaux en contrepartie de l’exploitation de leurs oeuvres au sein du titre de presse, à un minimum annuel de 100 euros. Pour fixer ce montant forfaitaire annuel, la CDAJ était en droit de s’appuyer sur l’accord d’entreprise du 23 janvier 2009 comme existant et pertinent au sens de l’article L. 132-44 du CPI même après sa date d’expiration.
Modalités de rémunération du journaliste
Aux termes de l’article L. 132-36 du CPI, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des articles du journaliste réalisés dans le cadre de ce titre, qu’ils soient ou non publiés.
L’exploitation de l’oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et s. du code du travail (article L. 132-37 du CPI). Toutefois, l’exploitation de l’oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période négociée, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans les conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’oeuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord doit définir la notion de famille cohérente de presse ou fixer la liste de chacun des titres de presse concernés. Ces exploitations hors du titre de presse initial donnent lieu à une rémunération complémentaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire.
Compétence de la CDAJ en cas de désaccord persistant
A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission des droits d’auteur des journalistes peut être saisie aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. Cette saisine peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents (y compris expirés) au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective.
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