CAA de Nancy, 14 avril 2011
CAA de Nancy, 14 avril 2011

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : CAA de Nancy

Thématique : Taxe sur les vidéogrammes et compatibilité avec le droit européen

Résumé

La société Vidéo Futur a contesté la non-restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes, arguant qu’elle constituait une aide incompatible avec l’ARCEPicle 107 du Traité de l’Union européenne. Les juges administratifs ont décidé qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer la question à la CJUE. La Commission européenne, suite à une plainte de TF1, avait déjà validé le régime de soutien au cinéma et à l’audiovisuel en mars 2006, le déclarant compatible avec le Traité. Cette taxe, instaurée en 2003, est assise sur le montant hors taxe des ventes.

La société Vidéo Futur n’a pas obtenu la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (1). La société faisait valoir que ladite taxe était une aide incompatible avec l’article 107 du nouveau Traité de l’Union européenne (2).
Les juges administratifs ont considéré qu’il n’y avait pas lieu à renvoi pour question préjudicielle, à la Cour de justice de l’Union européenne. Il résulte de la décision prise par la Commission européenne en matière de régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel, qu’au cours de la procédure engagée par la Commission européenne (à la suite de la plainte du 3 octobre 2001 présentée par la société TF1 à l’encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l’audiovisuel), les autorités française ont notifié à la Commission européenne l’ensemble des régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel. Par sa décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec l’article 107 du Traité.

(1) Aux termes de l’article 302 bis KE du code général des impôts, il a été institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté. Le taux de la taxe a été fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA.
(2) « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »

Mots clés : Taxe sur les videogrammes

Thème : Taxe sur les videogrammes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour administrative d’appel de Nancy | Date. : 14 avril 2011 | Pays : France

 


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