CAA de Bordeaux, 7 novembre 2019
CAA de Bordeaux, 7 novembre 2019

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : CAA de Bordeaux

Thématique : Contester l’ouverture d’un complexe cinématographique

Résumé

Les exploitants de cinémas indépendants peuvent contester les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique concernant l’ouverture de grands établissements. Cependant, ces recours ont peu de chances de succès. Par exemple, l’autorisation d’ouverture de l’UGC Ciné Cité à Toulouse, avec 1 383 places, a été confirmée. Les critères d’évaluation pour de tels projets incluent la diversité de l’offre cinématographique et l’impact sur l’aménagement culturel du territoire. Dans ce cas, la Commission a pris en compte la croissance de la population et la fréquentation cinématographique, soulignant l’importance d’une programmation variée et adaptée aux besoins locaux.

Les exploitants de cinémas indépendants peuvent contester les décisions de la Commission nationale d’aménagement cinématographique d’autoriser l’ouverture d’établissements imposants de plusieurs milliers de places de cinéma. Toutefois, statistiquement, ces recours n’ont que peu de chances d’aboutir. Dans cette affaire, l’autorisation d’ouverture de l’enseigne UGC Ciné Cité, regroupant 7 salles et 1 383 places, situé ZAC Toulouse Montaudran Aérospace, a été confirmée. La densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d’attraction du projet ne figure pas parmi les critères légaux.

Compétence de la commission d’aménagement
cinématographique

Sur
la forme, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire,
notamment pas de l’article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l’image animée,
ni d’aucun principe que les décisions de la Commission nationale d’aménagement
cinématographique doivent comporter des mentions attestant de la régularité de
sa composition ou de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de
l’envoi de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux délibérations. Par
suite, le moyen tiré de ce que les mentions figurant dans la décision en litige
ne permettent pas de s’assurer de la régularité de la composition de la
commission, ni de la communication des documents préalablement à la réunion
doit être écarté.

Critères de l’ouverture des multiplex

Les
créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles
cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre
cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de
l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature
spécifique des oeuvres cinématographiques (L. 212-6 du code du cinéma et de
l’image animée). Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements
de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du
spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que
la qualité des services offerts ».

Les
commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se
prononcent sur les deux critères suivants : 1° L’effet potentiel sur la
diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence
cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) Le
projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques
objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des
engagements de programmation éventuellement souscrits  ; b) La nature et la
diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone
concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; c) La situation
de l’accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres
cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques
existants ; 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la
protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des
indicateurs suivants : a) L’implantation géographique des établissements de
spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la
qualité de leurs équipements ; b) La préservation d’une animation culturelle et
le respect de l’équilibre des agglomérations ; c) La qualité environnementale
appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la
qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; d) L’insertion du
projet dans son environnement ; e) La localisation du projet.

Nombre de cinéma: un critère abandonné

L’autorisation
d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le
projet d’équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des
objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions
d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu’elles se
prononcent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la
conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d’évaluation
et indicateurs mentionnés ci-dessus, parmi lesquels ne figure plus la densité
d’équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone
d’attraction du projet.

Prise en compte du taux de croissance de la
population

Dans
cette affaire, la Commission a été sensible au critère de croissance de la
population et à l’impact du projet sur
la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence
cinématographique. La zone du projet bénéficiait d’un niveau de fréquentation cinématographique
supérieur à la fois à la moyenne des unités urbaines comprenant plus de 200 000
habitants, qui est de 4,65, et à la moyenne nationale de 3,34. La ville de
Toulouse, qui, avec environ 460 000 habitants, concentre la moitié des
habitants de l’agglomération, ne représente que le tiers des écrans et des
fauteuils disponibles sur l’ensemble de l’agglomération. Elle représente 37 %
de la fréquentation cinématographique réalisée par les établissements de
l’agglomération toulousaine en 2016 et perd, depuis 2010, des entrées de façon
importante, environ 25 %, alors que, sur la même période, les entrées de
l’agglomération hors-commune de Toulouse progressent de 12%.

Présenter à la commission une offre gagnante

Le projet présenté par la société Toulouse TMA Place Centrale consistait en la création d’un établissement de 7 salles comprenant 1 383 places. La programmation de cet établissement sera généraliste, du film de large audience au film d’auteur, et comprendra non seulement les films recommandés « art et essai » sollicités par un large public mais aussi ceux intéressant un public plus restreint. Il proposera entre 170 à 200 nouveaux films par an, avec une programmation de 30 à 35 % d’art et essai, notamment pour jeune public et films du patrimoine. En outre, 40 à 45 % de la programmation sera dédié aux films en version originale. La société pétitionnaire s’engage également à offrir des alternatives dites « hors film », sous forme de retransmission de spectacles d’opéras et de ballets, ainsi qu’une activité événementielle à destination des entreprises ou du grand public. Cette programmation était  adaptée à l’environnement prévu du complexe cinématographique, qui est à destination culturelle et qui accueillera une population d’étudiants et de chercheurs, et est adaptée à la présence toute proche du complexe généraliste et familial Gaumont de Labège. Télécharger la décision

 


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