Caa de Bordeaux, 6 juillet 2021
Caa de Bordeaux, 6 juillet 2021

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : Cour administrative d’appel de Bordeaux

Thématique : Professions réglementées : les réseaux sociaux sous surveillance

Résumé

Les vidéos publiées par le compagnon d’une assistante maternelle sur sa chaîne YouTube, jugées humoristiques, ont conduit à une décision de retrait d’agrément par le département de la Haute-Vienne. Cependant, la juridiction a annulé cette sanction, soulignant que le contenu des vidéos ne créait pas un climat délétère pour les enfants accueillis. Les juges ont noté que les propos étaient satiriques et qu’aucun lien direct n’existait entre ces vidéos et la profession de l’assistante maternelle. Ainsi, les conditions d’accueil des mineurs n’étaient pas compromises, justifiant l’annulation des décisions administratives.

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par l’entourage familial d’un salarié d’une profession réglementée peuvent être utilisées ou à tout le moins prises en compte pour sanctionner ce dernier.

Retrait de l’agrément d’une assistante maternelle

Pour retirer son agrément à une assistante maternelle, le département de la Haute-Vienne a retenu que le compagnon de celle-ci avait créé une chaîne Youtube intitulée « Poil au neurone, Humour et Réflexion », présentant un danger pour l’environnement des enfants accueillis en raison des messages violents, à connotation raciste, sexiste ou homophobe qui étaient véhiculés par lesdites vidéos.

Annulation de sanction

La juridiction a annulé cette sanction: le contenu même des vidéos permettait de comprendre que les propos n’étaient pas sérieux et avaient une visée humoristique. Par ailleurs, il n’y est était fait mention de la profession de sa compagne et les enfants qu’elle a gardés n’ont jamais été associés à ces vidéos.

Pas de preuve de climat toxique

Dans ces conditions, les vidéos du compagnon ne pouvaient être regardées comme ayant créé un climat délétère dans le foyer, ou comme ayant pu avoir des répercussions négatives sur l’accueil des enfants.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 421-3 code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ».

Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».

Et aux termes de l’article R. 421-3 du même code :  » Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) « .

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CAA de BORDEAUX

1ère chambre

6 juillet 2021

N° 19BX04891

Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… F… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 23 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a retiré son agrément d’assistante familiale, ainsi que la décision du 29 août 2017 rejetant son recours gracieux. Elle a également demandé à ce tribunal l’annulation de la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l’a licenciée, ainsi que la décision du 25 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701438, 1701571 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du président du conseil départemental de la Haute-Vienne des 23 juin 2017 et 25 juillet 2017, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux des 29 août 2017 et 25 septembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2019 et le 21 avril 2021, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme F… ;

3°) de mettre à la charge de Mme F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les vidéos publiées sur Youtube par l’époux de Mme F… contiennent des messages violents et irrationnels si elles sont prises au premier degré et ont donné lieu à des réactions violentes d’internautes, qui ne sont pas de nature à créer un environnement approprié à l’accueil d’enfants fragiles ; par ailleurs Mme F… a elle-même participé à l’une de ces vidéos, et un des enfants accueillis les a visionnées ;

 – Mme F… n’a pas été capable de mettre en place un cadre éducatif suffisant pour le premier enfant qu’elle a accueilli ;

 – Mme F… et son mari étaient surinvestis dans le cadre de l’accueil de la seconde enfant qui leur a été confiée ;

 – Mme F… n’est pas capable de se remettre en question et de travailler en équipe ;

 – en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, le département était tenu de procéder au licenciement de Mme F….

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, Mme F…, représentée par Me D…, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département de la Haute-Vienne ;

2°) d’annuler la décision du 23 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré son agrément d’assistante familiale, ainsi que la décision du 29 août 2017 de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la décision du 23 juin 2017 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la convocation qui lui a été adressée ne comportait pas les motifs de la décision envisagée ;

 – la décision du 23 juin 2017 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur une appréciation subjective des sketches de son mari et alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à l’égard de la jeune enfant qu’elle accueillait, à laquelle elle a apporté un cadre éducatif sérieux et chaleureux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme E… C…,

 – les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant le département de la Haute-Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F… a bénéficié d’un agrément en tant qu’assistante familiale délivré le 29 janvier 2003 par le département de la Haute-Vienne pour l’accueil d’un, puis de deux enfants à compter de décembre 2003 et régulièrement renouvelé. Par une décision du 23 juin 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l’agrément de Mme F… puis il a, par une décision du 25 juillet 2017, procédé à son licenciement. Le département de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 23 juin 2017 et 25 juillet 2017, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux de Mme F… des 29 août 2017 et 25 septembre 2017.

Sur la décision du 23 juin 2017 de retrait d’agrément :

2. Aux termes de l’article L. 421-3 code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-3 du même code :  » Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) « .

3. Le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme F… au motif que les conditions d’accueil sur lesquelles reposait cet agrément n’étaient plus garanties dès lors qu’elle ne percevait pas le climat délétère que pouvait provoquer la diffusion des vidéos régulièrement postées par son conjoint sur Internet et niait les répercussions potentielles sur la prise en charge des mineurs qui lui étaient confiés, qu’elle rencontrait des difficultés à poser un cadre éducatif dans la prise en charge d’un adolescent, qu’elle montrait un surinvestissement affectif envers la jeune enfant qu’elle avait accueillie entre janvier 2012 et février 2016 et qu’elle ne remettait pas en question ses pratiques et ne collaborait pas suffisamment avec le service.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a créé une chaîne sur le site Youtube.fr, intitulée « Poil au neurone, Humour et Réflexion », dont le logo porte la mention « L’abruti du coin ». Ces éléments indiquent la vocation humoristique des vidéos que M. F… poste régulièrement sur cette chaîne. La présentation de la chaîne mentionne par ailleurs que son auteur utilise le deuxième degré et insiste sur le caractère satirique de leur contenu. Si le département de la Haute-Vienne souligne que les propos de M. F… peuvent être regardés comme délivrant des messages violents, à connotation raciste, sexiste ou homophobe s’ils sont pris au premier degré, les différents éléments de contextualisation de la chaîne de M. F…, ainsi que le contenu même des vidéos permettent de comprendre que les propos ne sont pas sérieux et ont une visée humoristique. Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, il n’y est pas fait mention de la profession de l’intimée, et les enfants qu’elle a gardés n’ont jamais été associés à ces vidéos. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les commentaires menaçants dont M. F… a fait l’objet, et dont le département se prévaut, seraient majoritaires ou que l’intégrité physique de la famille ait été menacée. Dans ces conditions, les vidéos de M. F… ne peuvent être regardées comme ayant créé un climat délétère dans le foyer, ou comme ayant pu avoir des répercussions négatives sur l’accueil des enfants.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a rencontré des difficultés pour gérer le premier enfant qu’elle a accueilli. Toutefois, il résulte notamment du bilan de fin d’accueil de cet enfant, qui a vécu avec Mme F… pendant près de treize ans, qu’il présentait une personnalité difficile. Il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme F… a perçu, de juin 2004 à septembre 2009, une indemnité de sujétion exceptionnelle afin de compenser l’accueil exclusif recommandé par le département pour cet enfant, ainsi que les difficultés liées à cet accueil. Par ailleurs, si l’intéressée a elle-même reconnu manquer d’autorité sur l’adolescent de seize ans, aucun incident n’a été relevé lors de l’accueil de cet enfant par Mme F…. L’intéressée produit d’ailleurs une attestation du jeune homme, qui reconnaît avoir été « difficile à éduquer » et « menteur » et attribue sa réussite scolaire à sa famille d’accueil, avec laquelle il affirme avoir gardé des liens.

6. Le département reproche également le surinvestissement affectif de Mme F… envers la seconde enfant qu’elle a accueillie, de ses 12 mois à ses 5 ans. Il ressort notamment du bilan de fin d’accueil de cette enfant du 15 mars 2017 et du compte-rendu d’évaluation psychologique du 5 mai 2017 un attachement certain de Mme F… envers la petite fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de l’enfant se seraient plaints du comportement de l’assistante familiale envers leur fille, ni que Mme F… aurait, de quelque manière que ce soit, entravé les liens entre cette enfant et sa famille. Les nombreuses attestations versées au dossier décrivent une enfant épanouie et heureuse, qui était également à l’aise en milieu scolaire. Aucun élément ne permet de considérer que l’investissement de Mme F… envers la jeune enfant aurait eu des conséquences dommageables pour cette dernière, qui n’était au demeurant plus placée chez l’intéressée au moment de la décision attaquée.

7. Enfin, il ressort du compte-rendu d’évaluation psychologique du 5 mai 2017 que Mme F… a su reconnaître ses limites dans la gestion du premier enfant qui lui avait été confié. Elle reconnaissait en effet qu’elle avait une personnalité « maternante » adaptée à l’accueil de plus jeunes enfants. Par ailleurs, il est constant que l’accueil du jeune homme a pris fin à l’initiative de Mme F…, qui ne s’estimait plus capable de faire preuve d’assez d’autorité sur lui, et qui a demandé à ne plus accueillir d’adolescents pour ces motifs. Ces éléments démontrent la capacité de l’intéressée à se remettre en cause en ce qui concerne les conditions de l’accueil qu’elle pouvait offrir aux enfants qui lui étaient confiés. Par ailleurs, si le département de la Haute-Vienne reproche à Mme F… un manque de communication, concernant notamment l’achat de lunettes pour la plus jeune enfant qu’elle gardait, il ressort des pièces du dossier que Mme F… avait averti le département du diagnostic ainsi que de la nécessité de l’achat de ces lunettes par un courriel du 23 novembre 2016.

8. Au regard ce qui a été dit aux points 4 à 7, les différents éléments sur lesquels la décision litigieuse est fondée ne permettent pas de considérer que les conditions d’un accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, énoncées à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient plus remplies. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne avait commis une erreur d’appréciation.

Sur la décision de licenciement :

9. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) ».

10. La décision du 25 juillet 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au licenciement de Mme F… est fondée sur la décision du 23 juin 2017 portant retrait d’agrément. L’annulation de la décision du 23 juin 2017 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 25 juillet 2017.

11. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du président du conseil départemental de la Haute-Vienne des 23 juin 2017 et 25 juillet 2017, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux de Mme F… des 29 août 2017 et 25 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département une somme 1 500 euros à verser à Mme F…, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de la Haute-Vienne est rejetée.

Article 2 : Le département de la Haute-Vienne versera à Mme F… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… F… et au département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E… C…, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

Charlotte C… La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

 


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