CAA de Bordeaux, 13 avril 2021
CAA de Bordeaux, 13 avril 2021
Type de juridiction : Cour administrative d’appel Juridiction : Cour administrative d’appel de Bordeaux Thématique : Affaire Jacquie et Michel : taxe spéciale sur les oeuvres pornographiques

Résumé

L’exploitante du site de rencontres « Jacquie et Michel » n’est pas soumise à la taxe spéciale sur les ventes de vidéogrammes, car elle n’est pas propriétaire des œuvres mises à disposition. Selon l’ARCEPicle 1609 sexdecies du code général des impôts, seules les personnes exerçant une activité de vente et possédant les vidéogrammes au moment de la vente sont redevables de cette taxe. Un accord commercial stipule que la société Yves Remords détient les droits d’exploitation, la rendant seule responsable des taxes. Ainsi, l’administration ne peut exiger la taxe de l’entreprise Araceli, qui n’est pas propriétaire lors de la vente.

L’exploitante du site de rencontres amateurs pornographiques «Jacquie et Michel» (entreprise individuelle Araceli) n’est pas redevable de cette taxe spéciale sur les ventes ou les locations de vidéogrammes dès lors qu’elle pas propriétaire des vidéogrammes mis à disposition du public.

Pour rappel, sont soumises à une taxe spéciale au taux de 10 %, d’une part, les ventes et les locations de vidéogrammes relatifs à des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence et, d’autre part, les opérations qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle, au moyen d’un procédé de communication électronique, des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence qui constituent une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal.

Il résulte de l’article 1609 sexdecies du code général des impôts que ne sont redevables de la taxe sur les ventes de vidéogrammes que les seules personnes exerçant une telle activité de vente et ayant la propriété des vidéogrammes au moment de leur vente au public.

En l’espèce, il résulte de l’accord de promotion commerciale conclu entre l’entreprise Araceli et la société Yves Remords que :  » Les droits d’exploitation des oeuvres proposées au public dans le cadre du service de vidéos à la demande resteront la propriété de la Société YVES REMORDS ET ASSOCIES. En sa qualité de détentrice des droits d’exploitation, la SARL YVES REMORDS sera seule redevable des taxes dues au titre des ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public « .

L’administration ne pouvait donc pas utilement se prévaloir de cet accord dès lors que la taxe est exigible lors du prix payé par le public, la société Araceli n’étant pas propriétaire des vidéogrammes lors de la vente au public.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon