Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : Cour administrative d’appel de Bordeaux
Thématique : Conditions d’ouverture d’un complexe cinématographique
→ RésuméL’exploitant d’un cinéma Art et Essai a réussi à bloquer l’ouverture d’un complexe de 5 salles à proximité, craignant une concurrence néfaste. La zone d’influence cinématographique étant limitée, la coexistence de deux établissements diffusant les mêmes films aurait restreint l’accès aux œuvres, notamment celles d’Art et Essai. Le projet, axé sur une offre généraliste, ne garantissait pas la diversité cinématographique nécessaire. Les commissions d’aménagement commercial évaluent l’impact sur la diversité et l’aménagement culturel, prenant en compte la qualité des équipements et l’insertion du projet dans son environnement, afin de préserver l’équilibre du paysage cinématographique local.
|
Ouverture de salles partiellement concurrentes
Le pot de terre remporte parfois la mise contre le pot de fer. L’exploitant d’un cinéma classé Art et Essai a obtenu gain de cause contre un projet d’ouverture d’un complexe cinématographiques de 5 salles et plus de 1000 places à proximité de son propre établissement. Le projet devait s’implanter dans une zone d’influence cinématographique peu étendue, la présence de ces deux établissements, avec des programmations se recoupant totalement sur les films porteurs, aurait durci l’accès aux films des deux établissements.
Appréciation du projet au regard du pluralisme cinématographique
Le complexe cinématographique proposait une offre généraliste et mixte associant une programmation principalement grand public, le classement Art et Essai n’étant pas envisagé. L’implantation de deux cinémas susceptibles de diffuser les mêmes films, situés à seulement 10 minutes l’un de l’autre, présentait de forts risques de compromettre l’accès aux films, notamment pour les films généralistes et Art et Essai porteurs, pour lesquels les distributeurs ne peuvent fournir deux copies d’un même film dans la zone.
Conditions d’ouverture d’un complexe cinématographique
Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent ainsi contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts (article L. 212-6 du code du cinéma).
Pouvoirs de la commission d’aménagement commercial
Pour se prononcer, les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : i) l’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits; b) la nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; c) la situation de l’accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; ii) L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) l’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; b) la préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; c) la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; d) l’insertion du projet dans son environnement; e) la localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.
Laisser un commentaire