La Cour de cassation a rejeté l’action en abus de position dominante de Brandalley contre Vente-privée.com, concernant une clause d’exclusivité interdisant aux grandes marques de vendre leurs invendus sur d’autres sites. L’Autorité de la concurrence avait précédemment estimé qu’un marché de la vente événementielle en ligne n’était pas établi, rendant inapplicables les articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce. L’analyse de la substituabilité des produits a montré que les caractéristiques de la vente événementielle ne suffisaient pas à prouver une absence de concurrence avec d’autres canaux de distribution.. Consulter la source documentaire.
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Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant l’action de Brandalley contre Vente-privée.com ?La Cour de cassation a rejeté l’action en abus de position dominante de la société Brandalley contre Vente-privée.com. Brandalley avait saisi l’Autorité de la concurrence pour contester une clause d’exclusivité imposée par Vente-privée.com, qui interdisait aux grandes marques de vendre leurs stocks d’invendus sur d’autres sites concurrents. Cette décision souligne l’importance de la définition des marchés pertinents dans les affaires de concurrence. En effet, la Cour a estimé que les conditions nécessaires pour établir une position dominante n’étaient pas réunies dans ce cas particulier. Quelles raisons l’Autorité de la concurrence a-t-elle avancées pour justifier son rejet de l’action ?L’Autorité de la concurrence a justifié son rejet par le fait que l’existence d’un marché de la vente événementielle en ligne n’était pas établie. Dans sa décision n° 14-D-18 du 28 novembre 2014, elle a conclu que les conditions d’une interdiction au titre des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce n’étaient pas réunies. L’Autorité a également noté que le secteur du déstockage avait connu une forte évolution, avec l’émergence de nombreux sites de e-commerce entre 2005 et 2011. Cette évolution a modifié les comportements d’achat des consommateurs, rendant difficile l’analyse de la substituabilité des produits. Comment l’Autorité a-t-elle évalué la substituabilité des produits dans ce contexte ?L’Autorité a évalué la substituabilité des produits en se basant sur plusieurs critères, notamment les besoins et perceptions des consommateurs, les caractéristiques spécifiques des produits, leur usage, leur coût et les conditions de commercialisation. Elle a souligné que la perception des acteurs du marché sur les possibilités de substitution avait évolué au fil du temps, rendant l’analyse de la substituabilité pour la période 2005-2011 peu fiable. De plus, l’Autorité a noté que les éléments de différenciation entre la vente événementielle en ligne et d’autres canaux de distribution n’étaient pas suffisants pour établir une absence de substituabilité. Pourquoi est-il important de définir le marché pertinent dans les affaires de concurrence ?La définition du marché pertinent est déterminante dans les affaires de concurrence car elle permet de déterminer si une entreprise occupe une position dominante. Selon les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 TFUE, cette définition constitue le point de départ pour examiner les pratiques anti-concurrentielles. Sans une définition claire du marché pertinent, il est difficile d’évaluer les effets d’une pratique sur la concurrence. Cela permet également d’identifier les acteurs du marché et d’analyser les interactions entre l’offre et la demande, ce qui est essentiel pour une évaluation précise des comportements des entreprises. |
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