Boutique liquidée : licence de marque non transférée

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Boutique liquidée : licence de marque non transférée

L’Essentiel : La liquidation d’une société exploitant des produits de luxe, comme dans l’affaire Delage Paris, ne transfère pas automatiquement la licence de marque. Le cessionnaire, bien qu’ayant racheté le point de vente, n’a pas pu continuer l’exploitation de la marque Delage Paris, faute d’actes de cession et d’enregistrements nécessaires. De plus, il a été condamné pour contrefaçon en utilisant la marque sans droits. L’absence de droits sur l’enseigne et le nom commercial a également été soulignée, empêchant le nouvel acquéreur de bénéficier de la notoriété de la marque précédemment exploitée.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique

Racheter un point de vente de produits de luxe n’emporte pas acquisition ni transfert de la licence de commercialiser lesdits produits. [/well]

Affaire Delage Paris

Une société exploitant des produits de maroquinerie de la marque Delage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle était titulaire de la marque Delage Paris enregistrée notamment pour des chaussures de dames et de sacs à mains, qui n’a pas été renouvelée. Le cessionnaire n’a pu obtenir le droit de poursuivre l’exploitation de ladite marque. Il n’était pas versé d’acte de cession de droits, d’actifs ou de fonds de commerce, de la société. Il n’était pas non plus justifié d’un enregistrement de la cession de la marque Delage Paris, ni de l’enregistrement du contrat de redevance au registre national des marques. Le transfert de l’activité revendiquée par le cessionnaire n’était pas établi.

Sort du nom commercial et de l’enseigne

Le fait pour le nouvel acquéreur d’avoir installé son point de vente à la dernière adresse à laquelle la société avait transféré le sien avant sa liquidation ne lui permet pas de profiter de l’enseigne et du nom commercial de celle-ci, ni de faire état à son bénéficie du rayonnement de l’enseigne et du nom commercial de la société sur lesquels il ne dispose pas de droits. Le cessionnaire a également été condamné pour contrefaçon par reproduction pour avoir exploité la marque communautaire Delage sur son point de vente.

Protection de la marque communautaire

Pour rappel, l’article 9.1 du règlement 207 2009 prévoit notamment que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. L’article L 717-1 du CPI prévoit que la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur la marque Delage Paris ?

La liquidation judiciaire de la société exploitant les produits de maroquinerie de la marque Delage a eu des conséquences significatives sur la marque elle-même. En effet, la marque Delage Paris, qui était enregistrée pour des produits tels que des chaussures de dames et des sacs à mains, n’a pas été renouvelée.

Cela signifie que le cessionnaire, qui a tenté de racheter le point de vente, n’a pas pu obtenir le droit de continuer à exploiter la marque. Il n’y avait pas d’acte de cession des droits ou des actifs, ce qui a empêché le transfert légal de l’activité.

De plus, l’absence d’enregistrement de la cession de la marque et du contrat de redevance au registre national des marques a renforcé cette situation. En conséquence, le cessionnaire n’a pas pu prouver qu’il avait le droit d’exploiter la marque, ce qui a conduit à des complications juridiques.

Le nouvel acquéreur peut-il utiliser le nom commercial et l’enseigne de l’ancienne société ?

Non, le nouvel acquéreur ne peut pas utiliser le nom commercial et l’enseigne de l’ancienne société, même s’il a installé son point de vente à la même adresse que celle de l’ancienne société.

Cette situation est due au fait qu’il n’a pas de droits sur l’enseigne et le nom commercial de l’ancienne société. Le cessionnaire a été condamné pour contrefaçon par reproduction, car il a exploité la marque communautaire Delage sans autorisation.

Cela souligne l’importance de posséder les droits légaux sur une marque ou un nom commercial avant de pouvoir les utiliser, même si l’emplacement physique est le même.

Quelles protections offre la marque communautaire selon le règlement 207/2009 ?

Le règlement 207/2009, en son article 9.1, confère au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif. Ce droit permet au titulaire d’interdire à tout tiers d’utiliser un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, sans son consentement.

Cela inclut également les cas où un signe, en raison de sa similitude avec la marque, pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque d’association entre le signe et la marque est un élément clé de la protection offerte.

En cas de violation de ces interdictions, l’article L 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) stipule que cela constitue une contrefaçon, engageant ainsi la responsabilité de l’auteur de la violation.

Cette protection est essentielle pour maintenir l’intégrité et la valeur des marques sur le marché.


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