En matière de délits de presse, il résulte de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite ni de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, ni de pièces établies postérieurement à celle-ci, sauf le cas d’attestations rapportant des faits antérieurs et établissant que le prévenu en avait connaissance au moment de cette diffusion. En, l’espèce, pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt, après avoir exactement énoncé que les éditoriaux litigieux traitaient d’un sujet d’intérêt général, relatif à la gestion des fonds publics dans le domaine de la santé et spécialement dans celui particulièrement sensible de la dialyse à la Réunion, retient que les propos reposent sur une base factuelle suffisante constituée, notamment, d’une lettre d’une association et d’un rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes. Or, en se déterminant ainsi, alors que certains des faits retenus au titre de la base factuelle étaient postérieurs à la diffusion des propos, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. |
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Quelle est la portée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la bonne foi dans les délits de presse ?L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que la bonne foi du prévenu ne peut être déduite que sur la base de faits antérieurs à la diffusion des propos litigieux. Cela signifie que les éléments de preuve ou les faits qui apparaissent après la diffusion ne peuvent pas être utilisés pour établir la bonne foi. Cependant, des attestations qui rapportent des faits antérieurs et qui démontrent que le prévenu en avait connaissance au moment de la diffusion peuvent être prises en compte. Cette disposition vise à protéger la liberté d’expression tout en encadrant la responsabilité des journalistes et des éditeurs.Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision concernant la bonne foi du prévenu ?La cour d’appel a accordé le bénéfice de la bonne foi au prévenu en se basant sur le fait que les éditoriaux en question traitaient d’un sujet d’intérêt général, à savoir la gestion des fonds publics dans le domaine de la santé. Elle a également mentionné que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante, qui incluait une lettre d’une association et un rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes. Ces éléments étaient censés établir que le prévenu avait agi de manière responsable et informée lors de la diffusion des propos.Pourquoi la cour d’appel n’a-t-elle pas justifié sa décision selon le texte ?La cour d’appel n’a pas justifié sa décision car certains des faits retenus pour établir la base factuelle étaient postérieurs à la diffusion des propos. Cela contredit les exigences de l’article 29 de la loi de 1881, qui stipule que seuls les faits antérieurs à la diffusion peuvent être pris en compte pour établir la bonne foi. En se basant sur des éléments postérieurs, la cour a manqué de respecter les principes juridiques établis, ce qui a conduit à une remise en question de la validité de sa décision. Cette situation souligne l’importance de la chronologie des faits dans les affaires de délits de presse. |
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