L’Essentiel : Dans le cadre d’un litige opposant la Banque Delubac à son ancien employé, M. [D] [P], le tribunal a jugé que la création de sites internet par ce dernier ne constitue pas une contrefaçon de la marque. Les noms de domaine litigieux, bien que contenant le signe « Delubac », n’étaient pas utilisés dans un cadre commercial et ne prêtaient pas à confusion. La banque n’a pas réussi à prouver la notoriété de sa marque, et les accusations de diffamation n’ont pas été retenues. En conséquence, toutes les demandes de la Banque Delubac ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens.
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Publier un Blog dénigrant son ancien employeur connu sous la marque déposée de la société (correspondant à la dénomination sociale), n’emporte pas contrefaçon.
En l’espèce, les noms de domaine litigieux comprenant le signe Delubac, dont il est constant qu’ils ont été réservés et exploités par un ancien salarié, ne proposent aucun produits ni services et ne sont pas utilisés dans la vie des affaires. En outre, le nom de domaine “www.harcelement-ambiance.com” ne reproduit pas le signe Delubac Au surplus, si la banque Delubac justifie avoir porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse sur le fondement notamment des articles 29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la chambre du tribunal saisie n’est pas saisie de ces prétentions et aucune décision n’est communiquée par les parties à ce titre. En outre, à supposer que les faits invoqués par la banque Delubac puissent être qualifiés d’atteinte à ses droits de la personnalité, ce qu’elle n’invoque toutefois pas, le caractère mensonger de ces faits, allégué par la demanderesse, n’est pas démontré, de sorte que la mauvaise foi de l’ex salarié n’est pas établie Dans ces conditions, la banque Delubac apparaît également mal fondée à mettre en cause la responsabilité de la société OVH. Pour rappel, l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose:“Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle: 1) D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue; 2) D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque; 3) D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.” Est considérée comme notoire la marque connue d’une large fraction du public concerné, élargi au territoire national ou à une partie substantielle du territoire en tenant compte de l’ancienneté de la marque, de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés, et de l’ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques:“Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est: 1) Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi; 2) Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi; 3) Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation. En outre, l’office d’enregistrement supprime ou transfère sans délai à l’autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2o de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation.» Résumé de l’affaire : La Banque Delubac, établissement bancaire français, détient plusieurs marques et noms de domaine. M. [D] [P], employé de la banque depuis avril 2023, a été licencié en octobre 2023 après avoir dénoncé des manquements de la banque. Suite à cela, il a créé plusieurs sites internet jugés diffamatoires par la banque, qui a alors engagé des poursuites pour faire cesser leur exploitation et obtenir le transfert des noms de domaine. La banque a déposé des plaintes pour diffamation et dénonciation calomnieuse. M. [D] a contesté les demandes de la banque, tandis que la société OVH, hébergeur des sites, a également demandé à être déboutée de toutes les accusations. Les parties ont formulé des demandes de dommages-intérêts et de frais de justice, et l’affaire a été plaidée en mai 2024, avec une décision attendue en septembre 2024.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/15948 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le ■ 3ème chambre N° RG 23/15948 – N° MINUTE : Assignation du : jour fixe JUGEMENT S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170 DÉFENDEURS S.A. OVH GROUPE S.A.S. OVH représentées par Maitre Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0936 et par Maître Viviane GELLES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Décision du 25 septembre 2024 Monsieur [K] [D] [P] représenté par Maitre Béatrice DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0808 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 30 mai 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE
La société en commandite simple Banque Delubac et Cie (ci-après “la banque Delubac”) est un établissement bancaire français. La banque Delubac a également enregistré les noms de domaine “delubac.fr” le 18 février 1998 et “delubac.com” le 22 février 1998. Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, la banque Delubac demande au tribunal de : Y faisant droit, Ordonner à Monsieur [D] [P], à la société OVH groupe, à la société OVH de procéder à la suppression des sites internet www.affaires-delubac.com; www.harcelement-ambiance.com sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, par site internet et par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement; Ordonner le transfert à la Banque Delubac & Cie des noms de domaine www.affaires-delubac.com ; www.harcelement-ambiance.com et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, par site internet et par infraction constatée, passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement ; Condamner solidum Monsieur [D] [P], la société OVH groupe, la société OVH à verser à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises : En tout état de cause, Débouter les sociétés OVH et OVH groupe et Monsieur [K] [D] [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur [D] [P], la société OVH groupe, la société OVH à verser à la Banque Delubac & Cie la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [D] [P], la société OVH groupe, la société OVH aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Par conclusions notifiées le 28 mai 2024, M. [D] [P] demande au tribunal de : Condamner la Banque Delubac & Cie à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, les sociétés OVH groupe et OVH demandent au tribunal de : Condamner la Banque Delubac à verser à la société OVH groupe 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre Condamner la Banque Delubac à verser à la société OVH groupe 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance Juger que la responsabilité de la société OVH n’est pas engagée en qualité de bureau d’enregistrement Juger que la responsabilité de la société OVH n’est pas engagée en qualité d’hébergeur Débouter la Banque Delubac de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société OVH ; Subsidiairement, Constater que la Banque Delubac ne justifie pas du préjudice subi ni de son lien avec la faute reprochée à la société OVH Constater que la Banque Delubac ne justifie pas de la pertinence d’une condamnation in solidum Débouter la Banque Delubac de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la société OVH Encore plus subsidiairement Condamner M. [D] à garantir la société OVH de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’égard de cette dernière En tout état de cause, Condamner la partie qui succombe à verser à la société OVH 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance MOTIVATION
Sur la mise en cause de la société OVH groupe Moyens des parties La société OVH groupe conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle est la holding du groupe OVH, dépourvue d’activité opérationnelle et n’est pas l’hébergeur des sites litigieux. En l’occurrence, il ressort des conclusions de la banque Delubac (page 25) que la responsabilité de la société OVH groupe est poursuivie en qualité d’hébergeur des sites litigieux. Or les sites litigieux portent la mention “Site hébergé par ovh [Adresse 4] [Localité 5] France”. La société OVH groupe n’est ainsi pas désignée comme hébergeur, ni OVH Cloud, nom commercial de la société OVH groupe, de sorte que sa mise en cause par la société banque Delubac en qualité d’hébergeur n’est pas justifiée. Il convient en conséquence de débouter la banque Delubac de ses demandes à son égard. Moyen des parties La banque Delubac fait valoir que la marque « DELUBAC » est notoirement connue, car la banque existe depuis 1924, est une institution financière indépendante employant près de 300 salariés, offrant des services bancaires spécialisés, et qu’elle est titulaire des marques et des noms de domaine enregistrés à son nom. Elle soutient que les noms de domaine “banque-delubac.com” et “affaires-delubac.com” sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion à sa marque notoire. Elle ajoute que M. [D] [P] n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine “harcelement-ambiance.com” dirige vers un site destiné à lui porter atteinte. Elle fait valoir que les noms de domaine litigieux ont été utilisés de mauvaise foi par M. [D] [P] dès lors qu’ils hébergent des propos destinés à la dénigrer. Elle conteste la qualité de lanceur d’alerte de M. [D] [P] et souligne qu’il a été condamné à de multiples reprises par l’OMPI pour des actes de cybermalveillance. M. [D] [P] reconnait avoir procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux et être l’éditeur des sites y relatifs. Il conteste toute responsabilité au motif qu’il est un lanceur d’alerte victime et témoin de harcèlement moral. Il soutient que la demande relative au nom de domaine « banque-delubac.com » est sans objet dès lors que le transfert ordonné par l’OMPI a été effectué. Il conteste par ailleurs la notoriété de la marque “DELUBAC” et souligne que les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés dans la vie des affaires ni utilisés pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il indique également que le nom de domaine “harcelement-ambiance.com” ne comporte pas la marque de la demanderesse. Il fait valoir que les contenus des sites litigieux ne sont pas manifestement illicites, s’inscrivant dans le cadre de la liberté d’expression d’un lanceur d’alerte et souligne que le site «affaires-delubac.com » ne fait que publier des liens vers des articles de presse toujours en ligne à ce jour. Les sociétés OVH et OVH groupe font valoir que la demande relative au nom de domaine «banque-delubac.com » est sans objet dès lors que le transfert ordonné par l’OMPI a été effectué le 26 janvier 2024. Elles s’en remettent à la décision du tribunal quant à l’appréciation du bien-fondé des demandes de transfert des noms de domaine “www.affaires-delubac.com” et “www.harcelement-ambiance.com”. Elles contestent toute responsabilité en ce qu’elles ne sont que des intermédiaires techniques auxquels s’applique un principe de neutralité et estiment en outre que la banque Delubac ne justifie pas de la notoriété alléguée de sa marque. Elles soulignent de plus que l’OMPI a jugé, dans sa décision du 1er janvier 2024, que M. [D] [P] disposait d’un intérêt légitime sur le nom de domaine « affaires-delubac.com ». Elles font également valoir que seuls les contenus présentant un caractère manifestement illicite sont susceptibles d’engager la responsabilité des hébergeurs faute de réaction de l’hébergeur à la suite d’une demande de retrait, ces contenus s’entendant de l’apologie des crimes de guerre, provocation d’actes de terrorisme ou encore contenus à caractère pédopornographique, mais non de cas de diffamation ou dénigrement. L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose:“Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle: Est considérée comme notoire la marque connue d’une large fraction du public concerné, élargi au territoire national ou à une partie substantielle du territoire en tenant compte de l’ancienneté de la marque, de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés, et de l’ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque. En l’espèce, bien qu’interpellée sur ce point par les défendeurs, la banque Delubac ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la notoriété de la marque Delubac, aucun élément ne venant notamment corroborer ses dires selon lesquels elle existerait depuis 1924, emploirait plus de 300 salariés et serait spécialisée dans l’aide aux entreprises en difficulté. Les seules pièces qu’elle verse aux débats sont un extrait Kbis (sa pièce n°1) dont il ressort qu’elle est active depuis le 3 mai 1976 (sa pièce n°1), les certificats d’enregistrement de la marque Delubac, déposée le 31 octobre 2018, et de la marque semi figurative Banque Delubac & Cie, déposée le 2 novembre 2018, et les réservations des noms de domaine “delubac.fr” et “delubac.com” en 1998, étant insuffisantes à établir la notoriété revendiquée. Moyen des parties La société OVH groupe demande la condamnation de la banque Delubac à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice né de la présente procédure qu’elle estime abusive à son encontre. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déboute la société Banque Delubac & Cie des demandes formulées à l’encontre de la société OVH group ; Rejette les demandes de la société Banque Delubac & Cie aux fins de: Déboute la société OVH groupe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ; Condamne la société Banque Delubac & Cie à payer à Monsieur [D] [P] d’une part et aux sociétés OVH et OVH groupe d’autre part 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2024 La greffière Le président |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre la Banque Delubac et M. [D] [P] ?L’affaire concerne un litige entre la Banque Delubac, un établissement bancaire français, et son ancien employé, M. [D] [P]. Ce dernier a été licencié en octobre 2023 après avoir dénoncé des manquements au sein de la banque. Suite à son licenciement, M. [D] a créé plusieurs sites internet jugés diffamatoires par la banque, qui a alors engagé des poursuites pour faire cesser leur exploitation et obtenir le transfert des noms de domaine associés. La Banque Delubac a déposé des plaintes pour diffamation et dénonciation calomnieuse, tandis que M. [D] a contesté ces accusations. La société OVH, qui héberge les sites, a également demandé à être déboutée de toutes les accusations. L’affaire a été plaidée en mai 2024, avec une décision attendue en septembre 2024. Quelles sont les principales revendications de la Banque Delubac ?La Banque Delubac a formulé plusieurs demandes auprès du tribunal. Elle a demandé que M. [D] [P] et la société OVH procèdent à la suppression des sites internet jugés diffamatoires, à savoir www.affaires-delubac.com et www.harcelement-ambiance.com, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard. De plus, la banque a demandé le transfert des noms de domaine associés à ces sites, également sous astreinte. Elle a réclamé des dommages-intérêts pour les fautes commises, s’élevant à 50 000 euros pour chaque site, ainsi qu’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice. Comment la défense de M. [D] [P] s’est-elle articulée ?M. [D] [P] a contesté les demandes de la Banque Delubac en soutenant qu’il agissait en tant que lanceur d’alerte, dénonçant des pratiques illégales au sein de la banque. Il a affirmé que les sites internet qu’il a créés ne sont pas utilisés dans un but commercial et ne portent pas atteinte à la marque Delubac. Il a également souligné que le nom de domaine www.harcelement-ambiance.com ne reproduit pas le signe Delubac et que les contenus des sites ne sont pas manifestement illicites, s’inscrivant dans le cadre de la liberté d’expression. M. [D] a demandé au tribunal de débouter la Banque Delubac de toutes ses demandes et a réclamé des frais de justice à son encontre. Quelle a été la position de la société OVH dans cette affaire ?La société OVH a demandé à être déboutée de toutes les accusations portées par la Banque Delubac. Elle a soutenu qu’elle n’est qu’un intermédiaire technique et que sa responsabilité en tant qu’hébergeur ne peut être engagée que pour des contenus manifestement illicites, ce qui n’est pas le cas ici. OVH a également fait valoir que la Banque Delubac ne justifie pas de la notoriété de sa marque et que les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés dans la vie des affaires. En outre, OVH a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, affirmant que la Banque Delubac avait engagé une action sans fondement à son encontre. Quelles sont les implications juridiques de cette affaire concernant la propriété intellectuelle ?L’affaire soulève des questions importantes sur la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’usage des marques notoirement connues. Selon l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue, sans autorisation, peut engager la responsabilité civile de son auteur. Cependant, dans ce cas, le tribunal a noté que la Banque Delubac n’a pas prouvé la notoriété de sa marque. Les noms de domaine litigieux, bien qu’incluant le signe Delubac, ne sont pas utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Cela a conduit à la conclusion que les demandes de la banque étaient mal fondées. Quelle a été la décision du tribunal concernant les demandes de la Banque Delubac ?Le tribunal a débouté la Banque Delubac de toutes ses demandes. Il a rejeté les demandes visant à ordonner la suppression des sites internet et le transfert des noms de domaine. De plus, la banque a été condamnée à payer des dépens et des frais de justice à M. [D] [P] ainsi qu’à la société OVH. Le tribunal a également rejeté la demande de la société OVH pour dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant que la Banque Delubac avait le droit d’agir en justice, même si ses demandes n’ont pas été retenues. Cette décision souligne l’importance de la liberté d’expression et des droits des lanceurs d’alerte dans le cadre des litiges liés à la propriété intellectuelle. |
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