Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023
Le Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 a désigné l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) comme autorité administrative pouvant demander, en application de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute mesure empêchant l’accès aux sites dits « miroirs ».
La pratique des sites miroirs
Un site miroir héberge une copie, totale ou substantielle, d’un site principal et permet de multiplier les sources d’une même information qui devient virale au gré du partage des utilisateurs.
Ces sites sont susceptibles de reprendre des contenus relevant des infractions mentionnées au 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, notamment des contenus haineux ou faisant l’apologie du terrorisme, alors même qu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure empêchant l’accès au site principal.
La demande de l’OCLCTIC
La demande de l’OCLCTIC peut être adressée aux fournisseurs d’accès internet, aux fournisseurs de services d’hébergement, à toute personne ou catégorie de personnes mentionnées par la décision judiciaire, ainsi qu’à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers.
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