[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique Dans le cadre d’une injonction judiciaire, il n’est pas disproportionné que les FAI et le moteurs de recherche prennent en charge le coût des mesures propres à empêcher l’accès à des sites contrefacteurs. [/well]
Action des associations professionnelles
Dans le cadre de leur action en contrefaçon contre les sites « Libertyland », « Streamcomplet » et « Voirfilms », la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), l’Association des Producteurs Indépendants et l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC) avaient obtenu gain de cause. Restait en suspens la question du financement des mesures et injonctions ordonnées.
Position du Conseil constitutionnel
Par sa décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a indiqué que, s’il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications, de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications. Les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs.
Position identique de la CJUE
Aux termes de la décision Telekabel rendue le 27 mars 2014, la CJUE a considéré que l’injonction faite au FAI de supporter la charge d’une mesure de blocage limite la liberté d’entreprendre de celui-ci en ce qu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important alors même qu’il n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué. En conséquence le coût des mesures ordonnées ne peut être mis à la charge des opérateurs même s’ils ont l’obligation de les mettre en œuvre.
Position divergente du juge des référés
Il a été jugé que l’injonction faite aux FAI de supporter la charge des mesures de blocage ordonnées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle n’est incompatible, ni avec le principe d’égalité devant les charges publiques, en ce que ces mesures sont protectrices de droits de nature privée, ni avec le droit à la liberté d’entreprise de ces intermédiaires, dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère disproportionné, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas démontré que celles-ci, qui ont pour objectif la cessation de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins imposeraient aux fournisseurs d’accès concernés des sacrifices insupportables ou que leur coût mettrait en péril leur viabilité économique. En conséquence, les coûts exposés par les FAI au titre de la mise en oeuvre des mesures techniques prises en exécution d’une injonction ordonnée par un tribunal peuvent demeurer à leur charge sans que ceux-ci puissent en solliciter le remboursement auprès des organismes de défense professionnelle. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la position des FAI concernant le coût des mesures de blocage ?Les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) se trouvent dans une situation délicate lorsqu’il s’agit de supporter le coût des mesures de blocage ordonnées par les tribunaux. Dans le cadre d’une injonction judiciaire, il est considéré comme non disproportionné que les FAI prennent en charge ces coûts. Cela signifie que, bien que les FAI ne soient pas les auteurs des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ils sont néanmoins tenus de mettre en œuvre des mesures pour empêcher l’accès à des sites contrefacteurs. Cette obligation soulève des questions sur la viabilité économique des FAI, car les coûts associés à ces mesures peuvent être significatifs. Quelles actions ont été entreprises par les associations professionnelles ?Les associations professionnelles, telles que la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) et l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC), ont engagé des actions en contrefaçon contre des sites comme « Libertyland », « Streamcomplet » et « Voirfilms ». Ces actions ont abouti à des décisions favorables pour les associations, mais la question du financement des mesures ordonnées par les tribunaux est restée en suspens. Les associations cherchent à protéger les droits d’auteur et à faire respecter la propriété intellectuelle, mais cela implique également des coûts qui doivent être pris en charge. Quelle est la position du Conseil constitutionnel sur ce sujet ?Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, a clarifié que les opérateurs de réseaux de télécommunications ne peuvent pas être tenus de supporter les coûts des mesures techniques imposées pour des raisons de sécurité publique. Il a souligné que ces dépenses, en raison de leur nature, ne devraient pas incomber directement aux opérateurs. Cette position met en lumière la distinction entre les obligations des FAI en matière de sécurité publique et celles liées à la protection des droits de propriété intellectuelle. Comment la CJUE a-t-elle abordé la question des coûts des mesures de blocage ?La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), dans sa décision Telekabel du 27 mars 2014, a également pris position sur la question des coûts des mesures de blocage. Elle a affirmé que l’injonction faite aux FAI de supporter ces coûts limite leur liberté d’entreprendre. En effet, obliger un FAI à prendre des mesures qui engendrent des coûts importants, alors qu’il n’est pas responsable de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, est jugé inacceptable. Ainsi, la CJUE a conclu que le coût des mesures ordonnées ne peut pas être mis à la charge des opérateurs, même s’ils ont l’obligation de les mettre en œuvre. Quelle est la position du juge des référés sur cette question ?Le juge des référés a adopté une position différente en ce qui concerne la charge des coûts des mesures de blocage. Il a statué que l’injonction faite aux FAI de supporter ces coûts n’est pas incompatible avec le principe d’égalité devant les charges publiques. Les mesures de blocage sont considérées comme protectrices de droits de nature privée, et leur caractère n’est pas jugé disproportionné. Le juge a également noté qu’il n’est pas prouvé que ces mesures imposent des sacrifices insupportables aux FAI ou mettent en péril leur viabilité économique. En conséquence, les coûts engagés par les FAI pour mettre en œuvre ces mesures peuvent rester à leur charge sans possibilité de remboursement. |
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