La nouvelle Ordonnance no 2020-1599 du 16 décembre 2020 a reconduit et complété le système des avoirs mis en place dans le cadre de la crise Covid. Le système des avoirs est reconduit pour les contrats suivants :
Contrats concernés
1° Les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
2° Les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
3° Les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
4° Les contrats de vente d’abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants mentionnées au 1° et aux manifestations sportives mentionnées au 2°.
Droit de résolution contractuelle
L’ordonnance précise la cause de résolution pour certains contrats afin d’autoriser les personnes morales ayant fait l’objet d’une limitation ou d’une interdiction d’accueil du public, à procéder à la résolution des contrats conclus avec leurs clients dont l’exécution est devenue impossible, à savoir :
– les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants ;
– les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’organisateurs ou les propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives ;
– les personnes morales de droit privé exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
L’ordonnance aménage les conséquences de la résolution intervenue : par dérogation aux dispositions en vigueur l’entrepreneur de spectacle vivant, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et l’exploitant d’établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives peut toujours proposer un avoir, à la place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets d’accès aux prestations de spectacle vivant ou aux manifestations sportives et leurs éventuels services associés ou au montant des contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives. Il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1193, 1229 et 1352-8 du code civil.
Le montant de l’avoir
Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir.
L’entrepreneur de spectacle vivant, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et l’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives proposant un avoir au client l’en informent sur un support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la notification de la résolution du contrat. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
Prestation équivalente
Il est imposé à l’entrepreneur de spectacle vivant, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et l’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir. Toutefois, cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :
1° La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu ou la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l’achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.
Cette proposition d’avoir est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution. Cette proposition précise la durée pendant elle peut être acceptée par le client. Cette durée ne peut être supérieure à :
1° Douze mois pour les contrats de vente d’abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants ;
2° Dix-huit mois pour les contrats de vente d’abonnements donnant accès aux manifestations sportives ;
3° Dix mois pour les autres contrats.
Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :
– en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire ;
– en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).
Coordination avec la précédente ordonnance du 7 mai 2020
Toutefois, dans le cas où le client a accepté un avoir en application de l’ordonnance du 7 mai 2020 et qu’un nouvel avoir lui est proposé dans le cadre de la nouvelle ordonnance, la durée de validité de l’avoir court à compter de la réception de la proposition du premier avoir, telle que prévue par l’ordonnance du 7 mai 2020.
A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de validité, l’entrepreneur de spectacle vivant, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et l’exploitant d’établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives procède ou fait procéder au remboursement auquel il est tenu, c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.