Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

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Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

L’Essentiel : La Cour de cassation a jugé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle permettant le versement des bénéfices réalisés par le contrefacteur à la partie civile ne sont pas contraires à la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par plusieurs prévenus, a été déclarée non sérieuse. Les articles contestés précisent les conditions d’indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon, en conformité avec la directive européenne sur le respect des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, la Cour a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, confirmant la légalité des dispositions en question.

Le versement, à la partie civile invoquant des faits de contrefaçon, des « bénéfices réalisés par le contrefacteur » (articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle) n’est pas contraire à la constitution et ne justifie pas une QPC.

La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées, en ce qu’elles précisent les conditions dans lesquelles le préjudice causé par la contrefaçon de marques ou l’atteinte aux droits d’auteur peut être indemnisé, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

Résumé de l’affaire

La question prioritaire de constitutionnalité portait sur la conformité des dispositions du code de la propriété intellectuelle permettant le versement des bénéfices réalisés par le contrefacteur à la partie civile invoquant des faits de contrefaçon avec le principe de responsabilité, de nécessité et de personnalité des peines. La Cour a jugé que cette question n’était pas sérieuse car les dispositions contestées étaient conformes à la directive européenne sur le respect des droits de propriété intellectuelle et ne remettaient pas en cause l’identité constitutionnelle de la France. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-86.955
N° S 23-86.955 F-D

N° 00985

18 JUIN 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [I] [N], M. [L] [G], la société [4], la société [1] et M. [M] [S] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 2 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 4 octobre 2023, qui, pour infractions au code de la propriété intellectuelle, a condamné le premier à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d’amende, le deuxième à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende, la troisième à 4 000 euros d’amende, la quatrième à 15 000 euros d’amende, le cinquième, pour association de malfaiteurs et infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [I] [N], [L] [G], [M] [S], les sociétés [4], [1], les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat des sociétés [2] et [3] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles permettent le versement, à la partie civile invoquant des faits de contrefaçon, des « bénéfices réalisés par le contrefacteur » méconnaissent-elles le principe de responsabilité, garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel seul le préjudice en rapport causal avec la faute est indemnisable, ainsi que le principe de nécessité et de personnalité des peines, garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puisque cette indemnisation, qui institue une sanction ayant le caractère d’une punition, peut se cumuler avec les peines prononcées au titre de l’action publique, et notamment avec l’amende et la confiscation du produit de l’infraction, sans qu’aucune disposition n’empêche que le montant global de ces sanctions excède le plafond de la loi pénale ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées, en ce qu’elles précisent les conditions dans lesquelles le préjudice causé par la contrefaçon de marques ou l’atteinte aux droits d’auteur peut être indemnisé, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quel était l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise à la Cour de cassation ?

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise à la Cour de cassation portait sur la conformité des articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

Ces articles permettent le versement des bénéfices réalisés par le contrefacteur à la partie civile qui invoque des faits de contrefaçon.

Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le principe de responsabilité, ainsi que les principes de nécessité et de personnalité des peines, garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Comment la Cour de cassation a-t-elle jugé la question posée ?

La Cour de cassation a jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.

Elle a estimé que les dispositions contestées étaient conformes à la directive européenne 2004/48/CE, qui concerne le respect des droits de propriété intellectuelle.

La Cour a également noté que ces dispositions ne remettaient pas en cause l’identité constitutionnelle de la France, ce qui a conduit à la décision de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Quelles sanctions ont été prononcées par la cour d’appel de Paris dans cette affaire ?

La cour d’appel de Paris a prononcé plusieurs sanctions à l’encontre des prévenus.

Le premier a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros.

Le deuxième a également reçu une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 2 000 euros.

Les autres prévenus ont été condamnés à des amendes variant de 4 000 à 15 000 euros, et l’un d’eux a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire.

Quels principes constitutionnels ont été invoqués par les requérants dans leur QPC ?

Les requérants ont invoqué plusieurs principes constitutionnels dans leur question prioritaire de constitutionnalité.

Ils ont fait référence au principe de responsabilité, stipulant que seul le préjudice en rapport causal avec la faute est indemnisable.

De plus, ils ont mentionné les principes de nécessité et de personnalité des peines, qui garantissent que les sanctions ne doivent pas être excessives ou cumulatives au-delà des limites légales.

Quelle a été la conclusion de la Cour de cassation concernant le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel ?

La Cour de cassation a conclu qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Cette décision a été fondée sur l’absence de caractère sérieux de la question posée, ainsi que sur la conformité des dispositions contestées avec la directive européenne pertinente.

Ainsi, la Cour a statué que les dispositions du code de la propriété intellectuelle en question étaient valides et ne nécessitaient pas un examen plus approfondi par le Conseil constitutionnel.


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