Monsieur [W] [G] a acquis l’ensemble immobilier « La Becthière » à [Localité 18] pour y exploiter une maison de retraite. En 2001, il a obtenu l’autorisation de transformer l’établissement en EHPAD, augmentant sa capacité à 45 lits. En avril 2003, l’ensemble a été vendu à la SCI de l’Etang du Manoir, qui a divisé les murs en plusieurs lots. En 2008, une demande d’extension a été contestée, et en 2012, l’ARS a autorisé le transfert vers de nouveaux locaux. En décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS La Résidence de la Becthière en justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autruiLe principe de l’estoppel, qui sanctionne l’attitude procédurale d’une partie adoptant des positions contraires au cours d’une même instance, est régi par le droit. Pour être admis, ce principe nécessite la réunion de plusieurs conditions : des prétentions contraires, susceptibles de perturber la bonne compréhension des intentions respectives des parties, formulées au cours d’une même instance. En l’espèce, les défendeurs ont sollicité l’annulation des contrats de vente dans d’autres instances, et non dans celle-ci. Ainsi, les conditions d’admission de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ne sont pas réunies. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionL’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription. L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans cette affaire, le délai de prescription a commencé à courir à la date de prise d’effet des congés, soit le 28 septembre 2017. Les demandeurs n’ayant pas agi avant le 28 septembre 2022, leur action est déclarée irrecevable et prescrite. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétairesL’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir, car il vise à obtenir la réparation des parties communes de l’immeuble. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires. Sur la demande d’expertise judiciaireL’article 144 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En l’espèce, des désordres ont été constatés, et une expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer le juge sur la réalité et l’étendue des désordres, ainsi que sur les responsabilités encourues. Dès lors, la demande d’expertise judiciaire est légitime et nécessaire à la solution du litige. Les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs. Sur les autres demandesLes sociétés LMP Watine, LMP Marcillac et LMP Foret, qui succombent, seront tenues aux dépens de l’incident. Il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en raison des situations économiques respectives des parties. Ainsi, le juge de la mise en état a statué en conséquence, rejetant les demandes des parties défenderesses et ordonnant une expertise judiciaire. |
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