L’Essentiel : L’éditeur du Nouvel Économiste a perdu son action en concurrence déloyale contre un ancien salarié, accusé d’avoir frauduleusement volé la base de données clients pour démarcher et imiter le magazine. Les juges ont souligné que les commerciaux pouvaient extraire des données de leurs propres contacts avec l’accord tacite de l’employeur. De plus, le contrat avec le prestataire commercial stipulait qu’aucune des parties ne revendiquait la propriété de la clientèle. Concernant la structure du magazine, les similitudes entre les titres n’étaient pas suffisantes pour créer un risque de confusion chez le consommateur, en raison de leurs différences notables.
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Suspicions de vol de fichier clientsL’éditeur du nouvel économiste (en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité) a été débouté de son action en concurrence déloyale contre un ancien salarié du service commercial. Ce dernier était soupçonné avoir soustrait de manière frauduleuse sa base de données clientèle, de démarcher ses clients aux fins de la déstabiliser et, enfin, d’imiter le Nouvel Economiste avec son magazine. Conditions de la concurrence déloyaleLe principe étant celui de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Tolérance d’extractionEn l’occurrence, les commerciaux de l’éditeur pouvaient extraire du logiciel de la société les données concernant leurs propres contacts, la base de données de la société contenant plusieurs dizaines de milliers de contacts ; avec l’accord au moins tacite de l’employeur, les commerciaux de la société réalisaient ainsi pour les besoins de leurs missions, depuis la base de données de la société, des extractions sur fichier Excel de données concernant les clients qu’ils suivaient. Par ailleurs, le contrat de prestation de services signé entre l’éditeur et son prestataire commercial (société fondée par l’ancien salarié) prévoyait que « pendant toute l’exécution du contrat et au-delà de son terme, le prestataire a la possibilité de prospecter et de travailler librement avec l’ensemble de la clientèle existante et à venir pour le compte d’autres sociétés, quel que soit leur(s) activité(s) et que les deux parties s’engagent à ne prétendre à aucune propriété de clientèle vis-à-vis de l’autre partie, ni à aucune indemnité sur la dite clientèle pendant l’exécution du présent contrat et au-delà de son terme ». Structure du magazineEn ce qui concerne la reprise de la structure et de la maquette du magazine, les juges ont retenu que les pigistes, rémunérés à la tâche, ont vocation à collaborer à plusieurs médias à la fois. Si certaines rubriques portent le même libellé – ce qui n’est pas remarquable s’agissant de deux titres ayant un même contenu économique, les deux magazines ont des présentations très différenciées quant à leur format, à la qualité du papier sur lequel ils sont imprimés et à leur rythme de parution, de sorte qu’un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne peut être écarté, et ce d’autant que les ressemblances invoquées ne sont apparentes qu’à l’intérieur des magazines et non sur leur page de couverture. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les accusations portées contre l’ancien salarié du service commercial ?L’ancien salarié du service commercial de l’éditeur du Nouvel Économiste a été accusé d’avoir soustrait frauduleusement la base de données clientèle de l’entreprise. Cette accusation implique qu’il aurait démarché les clients de l’éditeur dans le but de déstabiliser l’entreprise. De plus, il était soupçonné d’avoir imité le Nouvel Économiste avec son propre magazine, ce qui soulève des questions sur la concurrence déloyale et la protection des données clients. Quelles sont les conditions pour qu’un acte soit considéré comme de la concurrence déloyale ?La concurrence déloyale est régie par le principe de la liberté du commerce, mais elle peut être sanctionnée si certains comportements sont jugés fautifs. Selon l’article 1382 du code civil, ces comportements incluent ceux qui créent un risque de confusion dans l’esprit des clients concernant l’origine d’un produit. D’autres comportements parasitaires, qui profitent sans compensation d’une valeur économique d’autrui, peuvent également être considérés comme de la concurrence déloyale. Ces actes doivent tirer un avantage concurrentiel injustifié, résultant d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements réalisés par une autre entreprise. Quelle est la position sur l’extraction de données par les commerciaux ?Les commerciaux de l’éditeur avaient la possibilité d’extraire des données concernant leurs propres contacts à partir du logiciel de l’entreprise. Cette extraction était réalisée avec l’accord, au moins tacite, de l’employeur. Les commerciaux utilisaient ces données pour leurs missions, en effectuant des extractions sur fichier Excel. Il est important de noter que la base de données de la société contenait plusieurs dizaines de milliers de contacts, ce qui rendait cette pratique courante dans le cadre de leur travail. Quelles étaient les stipulations du contrat de prestation de services signé entre l’éditeur et le prestataire commercial ?Le contrat de prestation de services stipulait que le prestataire, fondé par l’ancien salarié, pouvait prospecter et travailler librement avec l’ensemble de la clientèle existante et à venir. Cette clause était valable pour le compte d’autres sociétés, indépendamment de leur activité. De plus, les deux parties s’engageaient à ne revendiquer aucune propriété de clientèle l’une vis-à-vis de l’autre, ni à demander une indemnité sur cette clientèle pendant l’exécution du contrat et au-delà de son terme. Cela souligne une certaine flexibilité dans les relations commerciales et la gestion des données clients. Comment les juges ont-ils évalué la question de la structure et de la maquette du magazine ?Les juges ont noté que les pigistes, rémunérés à la tâche, avaient la possibilité de collaborer avec plusieurs médias. Bien que certaines rubriques des deux magazines portent le même libellé, cela n’est pas considéré comme remarquable, surtout pour des titres ayant un contenu économique similaire. Les juges ont également souligné que les deux magazines se distinguaient par leur format, la qualité du papier et leur rythme de parution. Ainsi, ils ont conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion pour le consommateur moyen, car les ressemblances n’étaient apparentes qu’à l’intérieur des magazines et non sur leur couverture. |
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