Barèmes de la licence légale : comment sont-ils fixés ? Rôle et pouvoirs des commissions ?

·

·

Barèmes de la licence légale : comment sont-ils fixés ? Rôle et pouvoirs des commissions ?

Principe de la licence légale

 

Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer i) à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ; ii) à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, les utilisations commerciales des phonogrammes, quel que soit le lieu de fixation, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

 

Barèmes de la licence légale

 

Cette rémunération au titre de la licence légale est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Si la  diffusion de musique à partir d’une source qui n’est pas un phonogramme publié à des fins de commerce n’ouvre pas droit à rémunération équitable, la simple référence à « une musique de sonorisation » n’implique pas l’intégration dans l’assiette de cette dernière de toutes les sources de diffusion. Les termes utilisés par le CPI ne font référence qu’à la nature de la diffusion sonore et non à sa source.

Les barèmes diffèrent en considération de l’ampleur de l’utilisation de la musique et de son importance dans l’activité du redevable (exemple : « musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale » pour les cafés et restaurants, et « musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale » pour les bars et/ou restaurants à ambiance musicale).

Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. Ces accords précisent ainsi les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

 

Pouvoirs de la Commission

 

Le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture (R 214-1 du code de la propriété intellectuelle). La commission siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d’activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d’utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n’assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu’en cas d’absence du représentant titulaire qu’ils suppléent.

Si aucun accord de branche n’est intervenu, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission, cette fois présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.

Cette commission n’est pas arbitrale, faute d’un litige déterminé préexistant à trancher (une absence d’accord n’étant pas nécessairement la marque d’un désaccord), mais paritaire, l’équilibre des intérêts étant garanti par sa composition, sa structure, et non par une obligation d’impartialité qui pèserait sur ses membres.

A cet égard, la loi ne fixe qu’une condition pour fonder la réunion de la commission : l’absence d’accord initial, soit un évènement constituant un fait juridique et non un acte soumis à une forme quelconque et à publication.

 

Pas de missions de service public

 

Les organisations représentant les bénéficiaires de la rémunération et les utilisateurs de phonogrammes ne sont pas dépositaires de l’autorité publique et n’exercent aucune mission de service public. Aussi, rien n’implique que l’acte de désignation soit réglementaire, à la différence effectivement de l’acte par lequel le ministre de la culture et de la communication définit la composition de la commission. Le ministre n’étant pas investi du pouvoir de désigner les représentants des bénéficiaires du droit à rémunération ou des utilisateurs de phonogrammes réservé par la loi aux organisations représentatives de ces derniers, il épuise son pouvoir réglementaire en les identifiant et en déterminant le nombre des représentants qu’elles désignent par un acte de nature civile qui n’est soumis à aucune publicité obligatoire et qui échappe, qu’il porte sur les titulaires ou les suppléants, à l’exception d’illégalité.

La commission n’a pas de nature arbitrale et la lettre de l’article L 214-4 du CPI ne fixe aucune limite au pouvoir de désignation du ministre chargé de la culture autre que celle tirée de la qualification de la personne qu’il choisit. Le simple fait que le ministre puisse exercer une tutelle sur des membres des organisations représentatives qui désignent un nombre égal de membres ne suffit pas à établir à son endroit l’existence d’un intérêt quelconque au sens de l’article 432-12 du code pénal.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon