Bar à chignon : une marque déposée mais descriptive

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Bar à chignon : une marque déposée mais descriptive

L’Essentiel : L’action en contrefaçon concernant la marque « Bar à chignon » soulève des interrogations sur son caractère descriptif. En effet, cette expression désigne un lieu spécialisé pour obtenir un chignon, ce qui la rend générique. Selon le code de la propriété intellectuelle, les marques dépourvues de caractère distinctif, comme celles désignant des caractéristiques d’un service, sont annulées. Ainsi, toutes les marques incluant « bar à chignon » ont été déclarées nulles, car elles ne répondent pas aux critères d’originalité requis pour une protection juridique. Ce cas illustre les limites de la protection des marques descriptives dans le domaine commercial.

Action en contrefaçon incertaine

Cette action en contrefaçon de marque semblait un peu « tirée par les cheveux ». Un artisan-coiffeur et jeune entrepreneur a mis en place une formule commerciale innovante permettant de maîtriser le temps et le coût d’une coiffure, en fixant le prix de la prestation proportionnellement au temps passé (10, 20 ou 30 euros pour 10, 20 ou 30 minutes). Pour ce faire, il a imaginé (et déposé à titre de marque) l’expression « Bar à chignon  ».

Nullité des marques descriptives

Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ainsi que les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle). Sont ainsi déclarés nuls les signes désignant la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service du signe.  Sont ainsi refusées à l’enregistrement, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (article 7 b/ du règlement 207/ 2009 sur la marque de l’Union).

En conséquence, toutes les marques françaises et européennes incluant le terme « bar à chignon » pour désigner des produits (spécialement en classes 44 et 41) ont été annulées (perruques, salons de beauté, salons de coiffure, produits de rasage …).

Marque incluant le terme « Bar à »

Le terme « Bar » évoquant un débit de boissons, associé à une coiffure, en l’occurrence un « Chignon », conduit à un néologisme, dont la signification est aisément appréhendée comme désignant un endroit spécialisé où il est possible d’obtenir facilement un chignon. L’expression  « Bar à » est donc éminemment descriptive, de surcroît lorsqu’il est établi que l’expression « Bar à » provient des Etats-Unis où elle est apparue dès 2007 et se trouvait déjà très usitée en France dans différents domaines (bar à ongles, bar à eaux, bar à huîtres …).

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’action en contrefaçon mentionnée dans le texte ?

L’action en contrefaçon évoquée dans le texte concerne une marque déposée par un artisan-coiffeur qui a créé un concept commercial innovant, nommé « Bar à chignon ».

Cette formule permet de fixer le prix des prestations de coiffure en fonction du temps passé, avec des tarifs de 10, 20 ou 30 euros pour des durées respectives de 10, 20 ou 30 minutes.

Cependant, cette action a été jugée « tirée par les cheveux », ce qui suggère que la validité de la marque pourrait être contestée en raison de son caractère descriptif.

Quelles sont les conditions de nullité des marques descriptives selon le code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, les marques dépourvues de caractère distinctif sont considérées comme nulles.

Cela inclut les signes qui désignent de manière nécessaire, générique ou usuelle un produit ou un service.

Les marques qui décrivent une qualité, une quantité, une destination, une valeur, une provenance géographique ou une époque de production sont également concernées.

Ainsi, toutes les marques incluant le terme « bar à chignon » ont été annulées, car elles étaient jugées descriptives et non distinctives.

Pourquoi l’expression « Bar à chignon » est-elle considérée comme descriptive ?

L’expression « Bar à chignon » est considérée comme descriptive car elle évoque un lieu spécialisé où l’on peut obtenir un chignon, en utilisant le terme « Bar » qui est associé à des débits de boissons.

Ce néologisme est facilement compréhensible par le public, ce qui renforce son caractère descriptif.

De plus, l’expression « Bar à » est d’origine américaine et a été popularisée en France dans divers domaines, tels que les bars à ongles ou à huîtres, ce qui montre son usage courant et sa nature descriptive.

Quelles conséquences a eu l’annulation des marques incluant le terme « bar à chignon » ?

L’annulation des marques incluant le terme « bar à chignon » a eu pour conséquence de rendre ces marques inéligibles à la protection juridique.

Cela signifie que d’autres entreprises peuvent désormais utiliser cette expression sans risquer de contrefaçon, ce qui peut affecter la position commerciale de l’artisan-coiffeur.

Cette décision souligne l’importance du caractère distinctif dans le dépôt de marques et rappelle que les termes trop descriptifs ne peuvent pas bénéficier d’une protection exclusive.

Ainsi, l’artisan-coiffeur doit envisager d’autres stratégies pour protéger son concept commercial.


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