Conflit sur les droits de bail et les prérogatives des collectivités locales

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Conflit sur les droits de bail et les prérogatives des collectivités locales

L’Essentiel : La société Général Import a acquis le droit au bail commercial de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] à compter du 1er septembre 2006. Le 22 novembre 2018, cette parcelle a été vendue à la Polynésie française. Le 28 août 2019, un congé a été notifié à la locataire, avec une offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 mars 2020. Le 13 décembre 2019, le ministre a refusé le renouvellement du bail demandé par la locataire. En réponse, celle-ci a assigné la Polynésie française en nullité du congé et du refus de renouvellement.

Acquisition du droit au bail

La société Général Import a acquis le droit au bail commercial consenti par [Z] [V] à la société Maison de la literie, à compter du 1er septembre 2006, sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] ainsi que les constructions y afférentes.

Vente de la parcelle

Le 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu la parcelle en question à la Polynésie française.

Notification de congé

Le 28 août 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine a notifié à la locataire un congé, avec offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

Refus de renouvellement du bail

Le 13 décembre 2019, le ministre a refusé le renouvellement du bail que la locataire avait demandé le 30 septembre 2019.

Action en justice

En réponse, la locataire a assigné la Polynésie française, d’abord représentée par sa division du contentieux, puis par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement, tout en demandant la constatation du renouvellement du bail jusqu’au 1er septembre 2027.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?

L’article 1043 du code de procédure civile stipule que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2022, ce qui signifie que la condition de l’article 1043 est respectée.

Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant de poursuivre l’examen de l’affaire sans vice de forme.

Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon l’article 803 du code de procédure civile ?

L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Dans le cas présent, Mme [G] [V] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de l’obtention de nouvelles pièces.

Cependant, le tribunal a jugé que le simple fait d’avoir obtenu de nouvelles pièces ne constitue pas une cause grave, car la demanderesse n’a pas démontré une impossibilité d’obtenir ces pièces avant l’ordonnance de clôture.

Par conséquent, la demande de révocation a été rejetée.

Quelle est la charge de la preuve en matière de nationalité selon l’article 30 du code civil ?

L’article 30 alinéa 1 du code civil stipule que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, sauf s’il est déjà titulaire d’un certificat de nationalité.

Dans cette affaire, Mme [G] [V] revendique la nationalité française par filiation maternelle, mais n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité.

Elle doit donc prouver la nationalité française de sa mère ainsi que le lien de filiation légalement établi, ce qui implique de fournir des actes d’état civil probants.

Quelles sont les exigences relatives aux actes d’état civil selon l’article 47 du code civil ?

L’article 47 du code civil énonce que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié.

Il est également précisé que la véracité des faits déclarés dans l’acte est appréciée au regard de la loi française.

Dans le cas de Mme [G] [V], son acte de naissance algérien doit donc être conforme aux exigences de l’article 47 pour être considéré comme probant.

Quelles sont les implications de l’article 28 du code civil concernant la nationalité française ?

L’article 28 du code civil stipule que mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Cela inclut également la mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Dans le jugement rendu, il a été ordonné que cette mention soit effectuée pour Mme [G] [V], confirmant ainsi son statut de nationalité française.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 23-15.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société Général Import, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.326 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la collectivité d’outre-mer la Polynésie française, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Général Import, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 2023), la société Général Import (la locataire) a acquis le droit au bail commercial qu'[Z] [V] avait consenti, à compter du 1er septembre 2006, à la société Maison de la literie sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et les constructions.

2. Par acte du 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu cette parcelle à la Polynésie française.

3. Par lettre du 28 août 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine de cette collectivité d’outre-mer, en charge des mines et de la recherche, a notifié un congé, avec offre d’indemnité d’éviction, à la locataire à effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

4. Puis, par lettre du 13 décembre 2019, il a refusé à la locataire le renouvellement du bail que celle-ci avait sollicité le 30 septembre 2019.

5. La locataire a alors assigné la Polynésie française, représentée par sa division du contentieux, puis la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française, représentée par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement et constat du renouvellement du bail jusqu’au 1er septembre 2027.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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