Bail et obligations locatives : enjeux de solidarité et de paiement des arriérés

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Bail et obligations locatives : enjeux de solidarité et de paiement des arriérés

L’Essentiel : Le 12 août 2021, Mme [G] [Z] a signé un contrat de bail avec M. [D] [K] pour un appartement, avec un loyer mensuel de 575 euros. En raison de loyers impayés, elle a signifié un commandement de payer et a assigné M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection le 25 octobre 2024. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, Mme [G] [Z] a demandé la condamnation de M. [D] [K] à verser 4314,68 euros. Le juge a statué par défaut, condamnant M. [D] [K] aux dépens et à verser 960 euros pour frais irrépétibles.

Contrat de bail

Le 12 août 2021, Mme [G] [Z] a signé un contrat de bail avec M. [D] [K] pour un appartement situé au [Adresse 3]. Le loyer mensuel était fixé à 575 euros, avec des provisions sur charges de 50 euros.

Commandement de payer

Suite à des loyers impayés, Mme [G] [Z] a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite assigné M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet le 25 octobre 2024 pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.

Audience et demandes

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, Mme [G] [Z], représentée par son avocat, a demandé la condamnation solidaire de M. [D] [K] et de Mme [D] [U] à lui verser 4314,68 euros, ainsi que 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs étaient absents et non représentés.

Décision du juge

Le juge a statué sur la demande en l’absence des défendeurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il a noté que l’assignation n’avait pas été délivrée à personne et a décidé de rendre un jugement par défaut selon l’article 474.

Condamnation solidaire

Concernant la demande de condamnation solidaire à l’égard de Mme [D] [U], le juge a constaté que l’union maritale n’était pas prouvée, rendant impossible l’application de l’article 220 du code civil. Mme [G] [Z] a donc été déboutée de ses demandes contre Mme [D] [U].

Demande en paiement

Le juge a examiné la demande de paiement de Mme [G] [Z] et a constaté que M. [D] [K] était débiteur de 4473,50 euros, après déduction du dépôt de garantie. Il a donc condamné M. [D] [K] à payer 4314,68 euros, avec intérêts à taux légal.

Dépens et frais irrépétibles

M. [D] [K], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, il a été condamné à verser 960 euros à Mme [G] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 14 janvier 2025, avec notification aux parties, et a été signé par le juge et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur selon le code de procédure civile ?

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« À défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même si le défendeur ne se présente pas, le tribunal peut tout de même rendre une décision. Toutefois, cette décision ne sera rendue que si la demande est jugée conforme aux exigences légales.

De plus, l’article 474 du même code précise que :

« Le jugement sera rendu par défaut lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne. »

Ainsi, si l’assignation n’a pas été remise en main propre au défendeur, le jugement peut être prononcé par défaut, ce qui a été le cas dans cette affaire.

Quelles sont les implications de la solidarité entre époux en matière de paiement des loyers ?

L’article 220 du code civil établit que :

« Quand bien même le bail ne serait souscrit que par l’un des époux, les deux époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et autres dettes. »

Dans cette affaire, Mme [G] [Z] a demandé la condamnation solidaire de M. [D] [K] et de Mme [D] [U]. Cependant, la preuve de l’union maritale entre M. et Mme [D] n’a pas été établie, car la pièce produite était illisible.

Par conséquent, la solidarité prévue par l’article 220 ne peut pas s’appliquer, et Mme [G] [Z] a été déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [U].

Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers et des charges ?

Selon l’article 1728 du code civil, il est stipulé que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

De plus, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

Dans cette affaire, Mme [G] [Z] a produit un décompte qui prouve que M. [D] [K] était débiteur d’une somme de 4473,50 euros, incluant des arriérés locatifs et des frais de remise en état.

M. [D] [K], n’ayant pas contesté ce décompte, a été condamné à payer la somme de 4314,68 euros, conformément aux obligations qui lui incombent en tant que locataire.

Quelles sont les règles concernant les dépens et les frais irrépétibles en matière de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, M. [D] [K], étant la partie perdante, a été condamné aux dépens de l’instance.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile indique que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Ainsi, M. [D] [K] a également été condamné à payer 960 euros à Mme [G] [Z] au titre de l’article 700, en plus des dépens.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’un jugement en première instance ?

L’article 514 du code de procédure civile stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, le jugement rendu est de plein droit exécutoire par provision, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Il n’y avait pas de dispositions légales contraires, et l’exécution provisoire a donc été maintenue, permettant à Mme [G] [Z] de récupérer les sommes dues sans délai.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 7]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00242 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQFT
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

défaut
dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[Z] [G]

DEFENDEUR(S) :

[K] [D], [U] [D]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT

copies délivrées le
à Me ROBERT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie Brechard, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2],

représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me JOURDE LAROZE, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5],

non comparant,

Mme [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5],

non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat signé électroniquement le 12 août 2021, Mme [G] [Z] a donné à bail à M. [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 575 euros et de 50 euros concernant les provisions sur charge.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner le 25 octobre 2024 M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [G] [Z], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
-condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 4314,68 euros selon arrêté de compte au 25 avril 2024, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes indiquées dans ce dernier et à compter de l’assignation pour le surplus,
-condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqués par acte de commissaire de justice (acte remis à étude), les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, les défendeurs étants absents, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, et au vu du montant des demandes, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.

I. A titre liminaire, sur les demandes à l’encontre de Mme [D] [U] et les condamnations solidaires

Conformément à l’article 220 du code civil, quand bien même le bail ne serait souscrit que par l’un des époux, les deux époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et autres dettes.

En l’espèce, Mme [G] demande la condamnation solidaire de M. et Mme [D], M. [D] [K] étant toutefois le seul locataire figurant sur le contrat de bail. Or, la pièce produite n°18 établissant supposément la preuve de l’union maritale entre M. et Mme [D] est illisible. Dès lors, l’union maritale n’est pas établie et la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut jouer.

Par conséquent, Mme [G] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [U].

II. Sur la demande en paiement

Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il doit en outre répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.

En l’espèce, la demanderesse produit le décompte arrêté au 25 avril 2024 invoqué dans ses prétentions. Au titre de ce décompte (pièce n°9), il apparaît que M. [D] [K] est débiteur de la somme de 4473,50 euros au titre de divers frais après son départ des lieux (arriéré locatif, frais de remise en état), et ce après déduction du dépôt de garantie. La demanderesse demande le paiement d’une somme de 4314,68 euros selon ce décompte arrêté au 25 avril 2024.

M. [D], non présent et non représenté, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.

Par conséquent, et il sera condamné à payer à Mme [G] [Z] la somme de 4314,68 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2024, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

III. Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [D] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

2. Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [D] est condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à Mme [G] [Z] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 4314,68 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état (incluant l’ensemble des sommes dues au 25 avril 2024), somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DEBOUTE Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [D] [U] ;

CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière La juge


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